Conformité 2026
ACPR courtier : ce qui est contrôlé, ce qui est sanctionné
Un confrère vous transfère l’article : l’ACPR a sanctionné en mai 2026 une grande banque prise en sa qualité de courtier d’assurance. Vous lisez en diagonale, vous vous dites que c’est une histoire de banque, et vous passez à autre chose. Quelques semaines plus tard, un autre confrère — trois personnes, un bureau au-dessus d’une pharmacie — reçoit un courrier annonçant une mission de contrôle sur place. Il vous appelle un dimanche soir. Ce n’est pas la peur d’avoir mal travaillé qui le tient éveillé : c’est de ne pas savoir ce qu’on va lui demander, ni jusqu’où cela peut aller.
Les pages qui répondent à cette question sont presque toutes écrites par des gens qui vendent quelque chose au bout : un logiciel de conformité, une formation, un audit. Elles décrivent l’ACPR en trois lignes, puis vendent. Nous n’avons ni module ni licence à placer. Nous avons donc fait ce qu’aucune de ces pages ne fait : ouvrir le recueil des sanctions de l’Autorité, décision par décision, et relever ce qui concerne réellement les intermédiaires d’assurance — les dates, les noms, les montants, les griefs. Relevé effectué le 26 août 2026, textes lus dans leur version en vigueur à cette date.
Ce que l’ACPR peut faire chez un courtier, et sur quel fondement exact
Trois articles suffisent à cadrer la situation. L’Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne exerçant une activité d’intermédiation en assurance (art. L. 612-2 II 1° du code monétaire et financier). Son secrétaire général organise les contrôles sur pièces et sur place (art. L. 612-23). Et la commission des sanctions dispose contre un intermédiaire d’une échelle qui va de l’avertissement à l’interdiction de pratiquer (art. L. 612-41).
Le premier de ces textes mérite d’être lu littéralement, parce que sa formulation surprend. Le I de l’article L. 612-2 énumère les personnes soumises de plein droit au contrôle de l’Autorité : banques, entreprises d’assurance, mutuelles, institutions de prévoyance. Le II, lui, commence par « L’Autorité peut soumettre à son contrôle », et son 1° vise toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l’article L. 511-1 du code des assurances. Vous n’êtes donc pas surveillé en continu comme l’est une compagnie : vous êtes contrôlable. La nuance est réelle, et elle est exactement ce qui rend le sujet flou pour les cabinets.
Elle ne vous protège pourtant de rien. Le jour où l’Autorité décide d’exercer cette faculté, le régime de contrôle s’applique intégralement : mission sur place, accès aux dossiers, écoute des enregistrements d’appels, rapport contradictoire. Et ce contrôle-là est distinct de tout le reste de votre calendrier réglementaire. Il ne se confond ni avec les obligations qui vous maintiennent immatriculé, ni avec les contrôles que mène votre association professionnelle agréée, laquelle vérifie vos conditions d’exercice mais ne prononce aucune sanction pécuniaire.
Reste l’échelle. L’article L. 612-41, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2026, énumère sept sanctions disciplinaires applicables aux personnes du II de l’article L. 612-2 : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations d’intermédiation, la suspension temporaire de dirigeants, leur démission d’office, la radiation du registre, et l’interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiation. Les trois mesures d’interdiction et de suspension sont plafonnées à dix ans. À ces sanctions peut s’ajouter — ou se substituer — une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. Et le texte monte plus haut encore pour les manquements aux articles L. 521-1 à L. 521-6 du code des assurances, ceux-là mêmes qui nourrissent le contentieux des intermédiaires : le montant n’excède alors pas le plus élevé de trois plafonds — cent millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires annuel net, ou le double de l’avantage retiré du manquement. Ce sont les plafonds du texte, pas ceux de la pratique : le relevé ci-dessous montre à quelle échelle l’Autorité travaille réellement quand elle a un intermédiaire en face d’elle.
Quatorze décisions, des dates, des noms, des montants
Le recueil des sanctions de l’ACPR est public et exhaustif. Il comptait, au 26 août 2026, 113 entrées publiées depuis janvier 2011 — quelques-unes regroupent plusieurs procédures jointes. Quatorze d’entre elles visent un intermédiaire d’assurance ou un cabinet de courtage : onze sont nominatives, trois anonymisées. En voici six, celles dont nous avons lu le dispositif dans la décision publiée.
| Décision | Entité | Sanction prononcée | Grief central |
|---|---|---|---|
| 13 mai 2026 n° 2025-01 | Société Générale, immatriculée à l’ORIAS comme courtier d’assurance | Blâme et 20 000 000 € | Information précontractuelle, document normalisé, devoir de conseil, intérêt du client |
| 17 octobre 2022 n° 2021-04 | Résurgence Assurances (ex-Viva Conseil) | 20 000 € et interdiction de pratiquer l’intermédiation pendant sept ans | Information et conseil ; manquements persistants après une première sanction |
| 26 février 2018 n° 2017-09 | SGP | Blâme et 150 000 € | Information précontractuelle et conseil en vente par téléphone |
| 22 décembre 2016 n° 2015-09 | Santiane.fr | Avertissement et 100 000 € | Capacité professionnelle, information, devoir de conseil |
| 14 avril 2016 n° 2015-05 | Ufifrance Patrimoine | Avertissement et 200 000 € | Capacité professionnelle des distributeurs |
| 20 juillet 2015 n° 2014-11 | Vaillance Courtage | Blâme et 20 000 € | Obligations d’information et de conseil |
Lisez la dernière ligne avant les autres. Vaillance Courtage était une SARL au capital de 15 000 euros, créée en 2008, qui employait deux salariés et comptait 1 422 clients ; son chiffre d’affaires s’établissait à 430 839 euros en 2013. Résurgence Assurances, avant sa nouvelle dénomination, comptait elle aussi deux salariés et un capital de 2 000 euros. Ce sont des cabinets de la taille du vôtre, ou plus petits. L’idée que l’ACPR ne s’intéresse qu’aux grands réseaux ne résiste pas à la lecture de son propre registre.
Lisez ensuite la deuxième. La sanction la plus lourde du relevé, rapportée à la taille de l’entreprise, n’est pas la plus chère : c’est une interdiction de pratiquer l’intermédiation pendant sept ans, prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 612-41. Pour un cabinet, c’est la fin. Et elle n’est pas tombée du ciel : la même société avait déjà été sanctionnée le 28 février 2020 d’un blâme et d’une interdiction de commercialiser des contrats pendant deux mois, précisément pour lui laisser le temps de réviser ses procédures. La Commission a constaté que les manquements relevés dès 2018 avaient, pour l’essentiel, perduré. La récidive, ici, ne double pas l’amende : elle change la nature de la sanction.
Ce qui est reproché, dans les faits, aux intermédiaires sanctionnés
Trois griefs reviennent dans presque toutes ces décisions, et ce sont toujours les mêmes trois : ne pas avoir remis les informations écrites propres à l’intermédiaire, ne pas avoir remis le document d’information normalisé sur le produit, ne pas avoir formalisé le recueil des exigences et des besoins ainsi que la motivation du conseil. Aucun ne porte sur la qualité du contrat vendu. Tous portent sur la preuve écrite.
La décision du 13 mai 2026 en donne la démonstration la plus nette, parce que l’échelle y rend le mécanisme visible. L’établissement distribuait un contrat d’assurance inclus dans une offre groupée de services bancaires. Il soutenait qu’il s’agissait d’une assurance pour compte, régime dans lequel les obligations d’information du distributeur ne s’appliqueraient pas de la même façon. La Commission a écarté cette qualification et retenu qu’il agissait bien comme distributeur d’assurance. Conséquence arithmétique : le manquement a été rapporté à 1 465 887 adhésions intervenues depuis le 1er octobre 2018, date d’entrée en vigueur des obligations issues de la directive sur la distribution d’assurances.
Les fondements sont ceux que vous connaissez déjà, et c’est précisément ce qui doit alerter. L’article L. 521-2 du code des assurances impose de communiquer, avant la conclusion, les informations propres à l’intermédiaire — son identité, son statut, ses liens capitalistiques, son mode de rémunération —, que l’article R. 521-1 détaille ; c’est le contenu de votre document d’entrée en relation. Les articles L. 112-2 et L. 112-2-1 imposent, sur les risques non-vie, le document d’information normalisé sur le produit. L’article L. 521-4 impose le recueil des exigences et des besoins et la motivation écrite du conseil, c’est-à-dire le cœur de votre devoir de conseil. Rien d’exotique : ce sont les obligations quotidiennes de tout cabinet, et ce sont elles qui produisent l’essentiel du contentieux disciplinaire.
Une nuance vaut d’être notée, parce qu’elle est contre-intuitive. Dans le dossier de 2026, l’Autorité n’a pas seulement reproché l’absence de documents. Elle a relevé que l’établissement avait conscience de l’irrégularité dès 2019, qu’il avait examiné trois solutions — dont deux le remettaient en conformité — et qu’il avait retenu la troisième, un simple changement de qualification juridique, dans le but d’éviter la remise des documents. Autrement dit, l’interprétation confortable d’un texte n’est pas neutre : préférée à une option conforme, elle devient elle-même un manquement à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client.
Le calendrier réel d’un contrôle, du premier jour à la décision publiée
Un contrôle de l’ACPR ne se déroule pas en semaines. Entre le premier jour de la mission sur place et la publication de la décision, la procédure de 2026 a duré trente et un mois, et celle de 2022 davantage encore. Ce n’est pas un détail de procédure : c’est la durée pendant laquelle un cabinet vit avec un dossier ouvert.
La décision publiée donne toutes les dates, et personne ne les reprend. Pour la procédure n° 2025-01 : mission de contrôle sur place du 9 octobre 2023 au 27 mai 2024 ; signature du rapport de contrôle le 8 octobre 2024 ; décision d’ouvrir la procédure disciplinaire par le Collège de supervision, en formation restreinte, le 15 janvier 2025 ; saisine de la commission des sanctions et notification des griefs le 29 janvier 2025 ; mémoires en défense les 19 mars et 27 juin 2025 ; rapport du rapporteur le 11 mars 2026 ; audience le 16 avril 2026 ; décision rendue le 13 mai 2026.
Trois enseignements pratiques s’en dégagent. D’abord, la séparation des rôles : le Collège décide de poursuivre, la commission des sanctions juge ; ce ne sont pas les mêmes personnes, et le rapport de contrôle n’est pas une sanction. Ensuite, la matière du dossier est constituée pendant la mission sur place et pas après : dans ces affaires, les contrôleurs ont examiné des dossiers de souscription un par un et écouté des enregistrements d’appels. Ce que vous n’aurez pas conservé à ce moment-là n’existera plus jamais. Enfin, la publication : la décision du 13 mai 2026 est publiée au registre de l’ACPR sous forme nominative pendant cinq ans, puis maintenue sous une forme qui ne permet plus d’identifier l’entité. Le recours, lui, se forme dans un délai de deux mois à compter de la notification, dans les conditions du III de l’article L. 612-16 du code monétaire et financier.
Prospection : le croisement que l’ACPR contrôle et que personne ne traite
L’Autorité n’écoute pas seulement ce que vous dites à vos clients. Elle écoute ce que disent en votre nom ceux qui prennent contact pour vous. Et lorsque le dirigeant d’un cabinet sanctionné a expliqué que ses téléopérateurs ne respectaient pas les consignes données, la Commission a répondu qu’il ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité « en invoquant des carences de ses préposés ».
La phrase figure dans la décision du 17 octobre 2022, et elle vaut d’être méditée par tout cabinet qui confie sa prise de contact à un tiers. Le cabinet en cause commercialisait des contrats par téléphone auprès d’une clientèle âgée, en s’appuyant sur des structures de téléprospection installées à l’étranger. La Commission n’a pas cherché à sanctionner ces structures : elle a sanctionné l’intermédiaire immatriculé, et son dirigeant à titre personnel. Sur l’échantillon examiné, dans 26 des 30 souscriptions analysées — 87 % —, les raisons motivant le choix de la formule proposée n’avaient jamais été exposées au prospect.
La même décision comporte un avertissement d’une portée générale que l’on cite rarement : ce qui vaut pour la vente à distance « vaut aussi bien pour toutes les autres modalités d’intermédiation en assurance », les obligations étant, en substance, les mêmes. Ni le canal, ni le prestataire, ni la sous-traitance ne déplacent la charge. Elle reste sur l’immatriculé.
Où passe alors la frontière ? Elle est écrite, et elle est étroite. Le II de l’article L. 511-1 du code des assurances exclut de la distribution d’assurances la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires ou à des entreprises d’assurance, dès lors qu’aucune autre mesure n’est prise pour aider le souscripteur à conclure. Dans sa foire aux questions consacrée aux intermédiaires d’assurance, l’ACPR ajoute la contrepartie financière : la rétrocession d’une commission d’apport à un indicateur d’affaires n’est possible que si le rôle de celui-ci s’est borné à mettre en relation l’assuré et l’assureur ou un intermédiaire, ou à signaler l’un à l’autre (article R. 511-3 du même code).
Traduction pour un cabinet : dès que quelqu’un expose les garanties, compare des formules, recommande ou recueille l’adhésion, il fait de la distribution — et c’est vous qui en répondez devant l’Autorité. C’est la même logique d’imputation que celle qui gouverne la preuve du consentement au démarchage ou la responsabilité de l’acheteur de contacts : celui qui exploite répond, quelle que soit la personne qui a composé le numéro.
Ce qui tient devant un contrôleur : la trace, jamais l’intention
Aucune des quatorze décisions relevées ne sanctionne un mauvais conseil. Celles qui portent sur le conseil sanctionnent l’absence de preuve d’un bon conseil ; les autres visent les conditions d’exercice — capacité professionnelle, honorabilité des dirigeants. Un contrôleur ne juge pas votre professionnalisme : il ouvre des dossiers, cherche des documents datés, écoute des enregistrements, et constate ce qui s’y trouve ou non. C’est une bonne nouvelle, parce que cela se prépare.
Concrètement, quatre pièces décident de l’issue, et elles se constituent au fil de l’eau, pas la veille de la mission. Le document remis en entrée en relation, horodaté et conservé. La fiche de recueil des exigences et des besoins, réellement renseignée — les décisions relèvent systématiquement les formulaires pré-remplis et les phrases-types, qui valent aveu plutôt que preuve. La motivation écrite du conseil, propre au dossier. Et la traçabilité de la prise de contact : qui a appelé, quand, sur quel fondement, avec quel accord préalable. Cette dernière pièce est celle que les cabinets possèdent le moins bien, parce qu’elle se joue au tout premier échange, avant même l’ouverture du dossier.
C’est ce qui explique notre façon de travailler avec les cabinets de courtage qui remplissent leur agenda avec nous : un rendez-vous arrive daté et attribué à un seul courtier, jamais partagé entre plusieurs cabinets — vous ouvrez un dossier par client, pas une fiche qui circule. Les écrits que l’Autorité vous demandera, eux, restent les vôtres : ils se constituent dans votre cabinet, au moment du rendez-vous. C’est aussi la raison pour laquelle nous affichons un abonnement au tarif public et répondons aux questions les plus dérangeantes en clair plutôt que de promettre des volumes. La différence entre un contact et un rendez-vous réellement pris se lit d’ailleurs, très largement, dans ce que le cabinet consigne dès le premier échange.
Reste le dernier réflexe, celui qu’on oublie : la conformité contrôlée par l’ACPR ne se limite pas aux pratiques commerciales. La même Autorité vérifie votre dispositif de lutte contre le blanchiment, votre traitement des réclamations, et une mission sur place regarde les deux volets dans la même semaine. Un cabinet qui a ses écrits en ordre sur l’un et rien sur l’autre n’a pas fait la moitié du chemin : il a simplement déplacé le grief.
Questions fréquentes
L’ACPR peut-elle contrôler un cabinet de deux personnes ?
Oui, et elle l’a fait. Vaillance Courtage employait deux salariés au moment des faits sanctionnés en 2015 ; la société devenue Résurgence Assurances en employait deux également. Le II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier ne fixe aucun seuil de taille.
Combien de temps s’écoule entre le contrôle et la sanction ?
Beaucoup plus longtemps qu’on ne l’imagine. Dans la procédure n° 2025-01, la mission sur place a commencé le 9 octobre 2023 et la décision a été rendue le 13 mai 2026, soit trente et un mois — dont plus de quatre mois entre la fin de la mission sur place, le 27 mai 2024, et la signature du rapport de contrôle, puis près de quinze mois entre la notification des griefs et l’audience.
Quelle est la sanction maximale encourue par un intermédiaire ?
L’article L. 612-41 du code monétaire et financier prévoit une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros — et, pour les manquements aux articles L. 521-1 à L. 521-6 du code des assurances, le plus élevé de trois plafonds : cent millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires annuel net ou le double de l’avantage retiré. Surtout, il prévoit la radiation du registre, et l’interdiction de pratiquer l’intermédiation pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans.
Le nom du cabinet est-il rendu public ?
Le principe est la publication : la décision est publiée au registre de l’ACPR, sous forme nominative sauf préjudice disproportionné démontré. Dans la décision du 13 mai 2026, la publication nominative a été fixée à cinq ans, la décision étant ensuite maintenue sous une forme anonymisée. Sur les quatorze décisions relevées qui visent un intermédiaire, onze portent un nom.
Le dirigeant peut-il être sanctionné à titre personnel ?
Oui, et pas seulement le gérant de droit. Dans la décision du 17 octobre 2022, la commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires et des interdictions de pratiquer distinctes contre la société, contre sa gérante de droit et contre son gérant de fait, en modulant les durées selon le degré de responsabilité personnelle de chacun.
Suis-je responsable de ce qu’un prestataire dit au téléphone à un prospect en mon nom ?
Oui. La commission des sanctions a jugé qu’il appartenait au dirigeant de veiller au respect des consignes par les téléopérateurs auxquels la société faisait appel, et qu’il ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité directe et personnelle en invoquant des carences de ses préposés. Elle a ajouté que les obligations d’information et de conseil sont, en substance, les mêmes quelles que soient les modalités d’intermédiation retenues.