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Conformité 2026 · Mis à jour le · 8 min de lecture

LCB-FT courtier assurance : qui est assujetti, texte en main

La convention de partenariat est prête, et le grossiste ajoute une ligne à sa check-list : « merci de nous transmettre votre dispositif LCB-FT — responsable désigné, classification des risques, correspondant Tracfin ». Vous placez de l’auto, de la RC pro, de la prévoyance ; personne au cabinet n’a jamais rédigé une déclaration de soupçon. La première question n’est pas « comment faire », c’est « suis-je seulement assujetti ».

Or les pages qui répondent sont écrites par ceux qui vendent la réponse — organismes de formation et éditeurs de logiciels de conformité, qu’aucun intérêt ne pousse à écrire la phrase qui vous sortirait du champ. Nous n’avons ni module ni licence à placer : nous avons donc lu les textes, dans leur version en vigueur au 20 août 2026. Voici ce qu’ils disent réellement — y compris là où ils disent « non, pas vous ».

LCB-FT et courtier en assurance : la phrase exacte qui vous assujettit

Tout tient à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Son 3° bis vise « les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ». Un courtier n’agit sous l’entière responsabilité de personne : il est assujetti, en son nom propre.

Lisez la place que le texte vous donne. Les compagnies sont au 2° de l’article L. 561-2 ; les courtiers sont au 3° bis, comme catégorie autonome. Vous n’êtes pas un maillon du dispositif de vos assureurs partenaires : vous êtes un assujetti de plein exercice, avec votre propre classification des risques, votre propre correspondant Tracfin, vos propres déclarations — et l’ACPR contrôle les cabinets de courtage à ce titre, pas seulement les compagnies.

Le critère de la loi n’est donc pas le produit que vous distribuez, mais la chaîne de responsabilité dans laquelle vous travaillez. C’est une obligation permanente, qui s’ajoute aux obligations annuelles du courtier sans se confondre avec elles : elle ne conditionne pas votre immatriculation, elle conditionne ce qu’un contrôleur peut vous reprocher une fois immatriculé.

« Seulement l’assurance vie » : d’où vient la légende, pourquoi elle ne vous protège pas

La restriction à l’assurance vie existe — un étage au-dessus. La directive (UE) 2015/849 ne classe l’intermédiaire parmi les établissements financiers que « lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ». Le législateur français est allé plus loin : l’article L. 561-2 ne contient ni le mot « vie » ni le mot « capitalisation ».

La confusion vient de là : en droit européen, seul l’intermédiaire en vie et en placements est visé ; en droit français, la lettre du texte assujettit tous les courtiers, quelle que soit la branche. Un cabinet 100 % dommages est dans le champ. Ce que la branche change, c’est l’intensité de la vigilance, pas l’assujettissement : l’ACPR rappelle que la distribution de produits à risque faible « légal » — l’assurance non-vie, typiquement — autorise un dispositif de surveillance allégé, à condition de vérifier tout au long de la relation que le risque reste faible. Une vigilance simplifiée n’est pas une dispense : le dispositif doit exister pour pouvoir être allégé.

En vie et en capitalisation, à l’inverse, le champ s’épaissit : la relation d’affaires inclut jusqu’au bénéficiaire du contrat (article L. 561-2-1). Et un repère de calendrier que personne ne signale : Légifrance borne déjà la rédaction actuelle de L. 561-2 au 10 juillet 2027, date à laquelle le règlement (UE) 2024/1624 s’applique et fait passer le socle au niveau européen. La ligne pourra bouger ce jour-là. Elle n’a pas bougé aujourd’hui.

Quand un courtier d’assurance n’est pas assujetti : deux portes, toutes deux étroites

Le texte ouvre deux sorties, et il faut les citer pour voir leur étroitesse. Agir « sous l’entière responsabilité » d’un organisme ou d’un courtier — le cas des mandataires et des agents généraux, pas le vôtre. Ou l’activité accessoire de l’article R. 561-4 : un courtage d’appoint, sous 5 % du chiffre d’affaires et 50 000 €, adossé à un autre métier.

Première porte, la chaîne de responsabilité. Dans sa publication d’avril 2021 de la Revue de l’ACPR consacrée aux courtiers, l’Autorité déroule le 3° bis : sont hors champ les mandataires, qui agissent sous la responsabilité de leurs mandants, et les agents généraux — mais uniquement pour leur activité d’agent général, couverte par les directives de leurs compagnies. Le même agent général redevient assujetti dès qu’il agit comme courtier. Et si le mandant, c’est vous — un MIA travaille sous votre entière responsabilité —, son exemption devient votre charge : c’est votre dispositif qui doit le couvrir, et son contrôle vous incombe.

Seconde porte, l’article R. 561-4, en vigueur depuis le 14 février 2020. Conditions cumulatives : se borner à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats qui complètent le produit ou le service d’une activité principale, auprès des seuls clients de cette activité ; rester sous 5 % du chiffre d’affaires total et sous 50 000 € ; ne pas dépasser 1 000 € de prime annuelle par contrat et par client. C’est la porte du garagiste, de l’agence de voyages, du loueur — près de 13 % des courtiers en activité auraient été dans ce cas en 2019, d’après l’enquête de l’ACPR. Un cabinet dont le courtage est le métier n’y entrera jamais : dans un marché fait de petites structures, comme le montrent les chiffres 2026 du courtage, la taille ne fait pas sortir du champ — seule la nature accessoire de l’activité le fait.

Le dispositif LCB-FT attendu d’un cabinet de courtage : cinq pièces, à votre échelle

Depuis le 1er mars 2021, l’arrêté du 6 janvier 2021 encadre le dispositif et le contrôle interne des courtiers — l’arrêté de 2014 qu’il remplace ne les visait pas. Ce qui est attendu tient en cinq pièces : classification des risques écrite, responsable désigné, correspondant Tracfin enregistré, formation tracée, réflexe gel des avoirs.

PièceTexteCe que le contrôleur demande
Classification des risquesL. 561-4-1 CMF + art. 2 de l’arrêtéUn document écrit, tenu à jour, adapté à vos produits, clientèles et canaux
Responsable LCB-FTArt. 3 de l’arrêtéUne personne haut placée qui valide la classification — le dirigeant lui-même dans un petit cabinet
Déclarant / correspondant TracfinR. 561-23 et R. 561-24 CMFDéclaré à l’ACPR et à Tracfin même si vous n’avez jamais émis une déclaration de soupçon
FormationR. 561-38-1 CMFLa preuve que ceux qui tiennent des missions LCB-FT y ont été formés
Gel des avoirs + contrôle interneL. 562-4 et L. 562-5 CMF, R. 561-38-3Un filtrage de la clientèle contre la liste du Trésor, avec trace, et un contrôle de premier niveau

Tout se proportionne, et l’ACPR l’écrit elle-même : le responsable LCB-FT et le correspondant Tracfin peuvent être le dirigeant, et le filtrage du gel des avoirs peut se faire à la main sur la liste consolidée de la direction générale du Trésor, capture d’écran à l’appui — la moitié des courtiers comptent moins de cent clients, le texte n’exige pas d’outil automatisé à ce volume. Le gel s’applique d’ailleurs que vous encaissiez les primes ou non. Côté archivage, la plupart des logiciels de courtage rangent une classification et des attestations en quelques clics : la conformité LCB-FT d’un cabinet standard est un travail de constitution de dossier, pas une usine. Le vrai coût, c’est le temps qu’elle prend sur la production — précisément ce que des rendez-vous exclusifs posés directement dans votre agenda viennent rendre.

Tracfin : qui déclare, quand — et pourquoi l’assureur ne déclare pas à votre place

Le déclarant, c’est l’assujetti — donc le courtier, pour ce qu’il voit passer. L’article L. 561-15 vise les sommes et opérations dont il « sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner » qu’elles proviennent d’une infraction passible de plus d’un an d’emprisonnement ou qu’elles financent le terrorisme. Aucun seuil en euros ne déclenche ni ne borne l’obligation.

Le mécanisme est à double détente. D’abord l’examen renforcé de toute opération inhabituellement complexe ou sans justification économique apparente (L. 561-10-2) : on questionne l’origine des fonds, la destination, l’identité du bénéficiaire. Puis, si le doute résiste, la déclaration à Tracfin, via la télédéclaration ERMES — et c’est là que l’habitude des cabinets déraille. L’ACPR constate que Tracfin reçoit encore très peu de déclarations de courtiers, une partie des soupçons remontés étant déclarée par les assureurs. Or sa position est sans ambiguïté : parler de ses soupçons à l’assureur n’exempte pas le courtier de déclarer lui-même. L’échange avec la compagnie est permis dans le cadre borné de l’article L. 561-21, mais seule la déclaration faite par le courtier — ou explicitement en son nom — lui ouvre la protection juridique attachée au déclarant de bonne foi (L. 561-22), y compris contre des poursuites pour blanchiment.

Le parallèle avec le reste de votre conformité est exact : en prospection téléphonique B2B comme au moment d’acheter un fichier de prospects, c’est l’utilisateur de la donnée qui répond ; en LCB-FT, c’est l’assujetti qui déclare. Et le manquement se paie devant la commission des sanctions de l’ACPR, dont l’échelle applicable aux intermédiaires va de l’avertissement à la radiation (article L. 612-41) — une radiation qui ne se répare pas à la campagne de renouvellement ORIAS suivante. Notre façon de travailler procède de la même logique : ce qui est écrit et daté ne se discute pas, c’est pour cela que nous publions un abonnement affiché noir sur blanc et que nous expliquons qui nous sommes plutôt que de promettre.

Questions fréquentes

Un courtier 100 % non-vie (auto, habitation, prévoyance) est-il assujetti à la LCB-FT ?

Oui. Le 3° bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier assujettit les intermédiaires d’assurance sans distinguer les branches — les mots « vie » et « capitalisation » n’y figurent pas. La restriction à l’assurance vie vient de la directive européenne 2015/849 ; la France est allée plus loin. Le non-vie permet une vigilance allégée, jamais une dispense.

Un agent général d’assurance est-il assujetti ?

Pas pour son activité d’agent général : il agit sous l’entière responsabilité de sa compagnie et applique les directives LCB-FT de celle-ci. En revanche, l’ACPR précise qu’il doit respecter les obligations de LCB-FT dès qu’il agit comme courtier.

Mon mandataire d’intermédiaire (MIA) doit-il avoir son propre dispositif ?

Non, s’il agit sous votre entière responsabilité : le 3° bis l’exclut du champ, et c’est votre dispositif qui le couvre. La contrepartie est pour vous : vous devez contrôler qu’il respecte vos procédures — un point que l’ACPR vérifie chez les courtiers mandants.

Faut-il déclarer un correspondant Tracfin si le cabinet n’a jamais rien déclaré ?

Oui. L’ACPR le dit expressément : même en l’absence de toute déclaration de soupçon, le courtier doit déclarer ses déclarants et correspondants auprès de l’ACPR et de Tracfin, et il est recommandé de les enregistrer dans le système de télédéclaration ERMES.

Existe-t-il un montant qui déclenche la déclaration de soupçon ?

Non. L’article L. 561-15 ne fixe aucun seuil en euros : le déclencheur est le soupçon — savoir, soupçonner ou avoir de bonnes raisons de soupçonner une origine délictuelle ou un financement du terrorisme.

Le gel des avoirs concerne-t-il un courtier qui n’encaisse jamais les primes ?

Oui. Depuis l’ordonnance du 4 novembre 2020, les articles L. 562-4 et L. 562-5 imposent les mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition aux courtiers, qu’ils reçoivent ou non les fonds de la clientèle. Le filtrage sur la liste du Trésor, avec une trace conservée, suffit à l’échelle d’un petit cabinet.