Conformité 2026
Consentement au démarchage téléphonique : ce qui vaudra accord en août 2026
Dans votre fichier de prospection dorment des années de travail : demandes de devis, salons, formulaires remplis un soir de janvier. Le 11 août 2026, chaque ligne devra répondre à une question : cette personne a-t-elle dit oui à l’appel — et pouvez-vous le montrer ? « Elle avait coché une case » ne sera pas une réponse. Depuis le 25 juillet, le décret d’application est paru, et il en ajoute une seconde : quand ce oui a-t-il été donné ? Voici ce qui vaudra accord, ce qui périme, et comment la preuve se constitue.
01Consentement au démarchage téléphonique : la définition que la loi grave dans le texte
À compter du 11 août 2026, un accord n’autorise l’appel d’un consommateur que s’il est libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, et exprimé par un acte positif clair visant la prospection téléphonique. Cinq critères cumulatifs, définis par la loi elle-même : qu’un seul manque, et l’appel devient un démarchage interdit. Le décret du 23 juillet 2026 leur ajoute une date de péremption.
Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation, réécrit par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, entend par consentement une manifestation de volonté « libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », exprimée « par un acte positif clair », pour la prospection commerciale par voie téléphonique (Légifrance, loi n° 2025-594, art. 13, 2025). Et l’interdiction d’appeler sans cet accord vaut « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte » : confier ses appels n’externalise pas l’exigence.
Quatre critères viennent de l’article 4.11 du RGPD (EUR-Lex, RGPD, 2016) ; la loi y grave un cinquième mot, « révocable ». La lecture pratique de la CNIL : un choix réel, sans conséquence en cas de refus, et un consentement par finalité — accepter un courriel n’autorise pas un appel (CNIL, 2026). La vue d’ensemble de la réforme — Bloctel, calendrier, périmètre — est dans ce qui change le 11 août 2026 ; ici, nous restons sur l’accord.
Le texte d’application, lui, est paru depuis. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel du 25 juillet et applicable lui aussi le 11 août, fixe « les modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement ». Il renomme au passage le chapitre réglementaire du code de la consommation : l’« Opposition » — la logique de Bloctel, où l’on appelait sauf refus enregistré — devient « Consentement au démarchage téléphonique ». L’intitulé dit le renversement.
Ce décret réécrit l’article R. 223-1 du code de la consommation, qui énumère ce que la demande d’accord doit contenir : l’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte, la nature des biens ou services concernés, la proposition de consentir ou non, la période pendant laquelle la personne accepte d’être démarchée, et l’information sur le retrait comme sur l’accès à la preuve. Cinq mentions cumulatives, à l’écran ou dans le script — faute de quoi la demande ne vaut rien. En amont, l’article L. 223-2 ajoute une obligation au moment même où vous collectez un numéro : informer la personne que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable.
La période d’accord « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », et le consentement recueilli « ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite » (article R. 223-1, I, 3°). Traduction pour un fichier de prospection : un oui parfaitement recueilli en 2024 ne vaudra plus rien le 11 août 2026. Ce n’est pas la qualité du recueil qui le tue, c’est son âge.
02Cases pré-cochées, silence, accord global : ce qui ne vaudra jamais consentement
Ni le silence, ni une case cochée d’avance, ni un accord noyé dans les conditions générales ne valent consentement. Le critère commun : l’acte positif, propre au canal téléphonique, donné en connaissance de cause. La Cour de justice de l’Union européenne et la CNIL avaient écarté, décision après décision, les recueils ambigus ; le décret du 23 juillet 2026 les inscrit désormais dans le code de la consommation.
L’arrêt Planet49 de la CJUE a réglé le cas le plus répandu : un consentement « n’est pas valablement donné au moyen d’une case cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher », et un bouton global ne suffit pas (CJUE, C-673/17, 2019). Le considérant 32 du RGPD complète : ni silence, ni cases cochées par défaut, ni inactivité.
La CNIL sanctionne sur la même ligne : 525 000 € en 2024 pour Hubside.Store, des campagnes fondées sur des données achetées à des courtiers en données, dont les formulaires à « l’apparence trompeuse » ne permettaient pas « le recueil d’un consentement valable » (CNIL, délibération SAN-2024-004, 2024).
La jurisprudence européenne a maintenant un relais en droit français. Le II du nouvel article R. 223-1 énumère les cas où le consommateur « ne peut être regardé comme ayant consenti ». Deux méritent d’être affichés au-dessus de chaque formulaire : celui où toutes les informations exigées ne lui ont pas été fournies, et celui où l’accord « ne résulte pas d’un acte positif clair » — le texte visant nommément « une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé » et « le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet ».
| Mode de recueil | Verdict | Pourquoi |
|---|---|---|
| Case dédiée, non pré-cochée, visant l’appel | Tient | Acte positif, canal désigné, appelant identifié |
| Demande de rappel à l’initiative de la personne | Tient | Volonté d’être appelé exprimée sans ambiguïté |
| Case pré-cochée à décocher | Ne tient pas | Pas d’acte positif clair (R. 223-1 II ; CJUE, Planet49) |
| Mention prérédigée, navigation poursuivie | Ne tient pas | Écartées nommément par le décret du 23 juillet 2026 |
| Accord noyé dans les conditions générales | Ne tient pas | Ni spécifique, ni univoque |
| « Offres de nos partenaires », sans liste | Ne tient pas | L’identité du tiers appelant est exigée (R. 223-1 I) |
| Jeu-concours valant accord | Ne tient pas | Finalité détournée, apparence trompeuse |
| Accord valide, mais recueilli il y a plus d’un an | Ne tient plus | Un an maximum, sans reconduction tacite (R. 223-1 I) |
03Qui prouve le consentement au démarchage téléphonique — et comment
C’est à vous, professionnel, de prouver l’accord — pas au consommateur de prouver son refus. Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation le dit expressément, et le décret du 23 juillet 2026 impose désormais le contenant : un dispositif numérique qui archive qui a consenti, quand, à quelle heure, et avec quelle information fournie à cet instant.
La formule de la loi est sans détour : « il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli » ; l’article 7.1 du RGPD posait déjà la règle.
La méthode vient des lignes directrices 5/2020 du Comité européen de la protection des données : « conserver une trace des déclarations de consentement reçues » — comment l’accord a été obtenu, quand, avec quelles informations fournies « à l’époque » ; en ligne, garder les données de session et une copie de l’écran présenté ; par téléphone, l’enregistrement d’une déclaration orale. Se référer à « une configuration adéquate du site internet » ne suffit pas (CEPD, lignes directrices 5/2020).
Cette recommandation européenne vient de devenir une obligation française. L’article R. 223-2 du code de la consommation impose au professionnel de se doter d’« un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique » des informations de la demande d’accord, ainsi que « de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ». Le registre horodaté n’est plus une bonne pratique : c’est le droit applicable le 11 août.
Deux contraintes s’y ajoutent, et ce sont elles qui trient les fichiers vivants des fichiers morts. Les éléments sont conservés « pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement », au-delà seulement pour l’exercice ou la défense de droits en justice. Et la personne peut réclamer sa propre preuve : elle lui est fournie « gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée », l’accès ne pouvant « consister en la création d’un compte client ». Autrement dit un export, contact par contact, à la demande, sans rien exiger en échange.
Le texte n’a rien d’improvisé : il a été pris après la délibération n° 2026-065 de la CNIL du 18 juin 2026 et après avis du Conseil d’État. La CNIL avait par ailleurs ouvert le 22 janvier 2026 une concertation sur la preuve du consentement en marketing (CNIL, 2026). Le dossier qui tient répond toujours aux mêmes questions — qui, quand, à quelle heure, avec quelle formulation — mais il doit désormais y répondre en numérique, et savoir se restituer ligne à ligne.
04Fichiers loués, leads achetés : les cinq questions à poser avant de composer
Acheter un fichier ne transfère pas la preuve : si votre fournisseur ne peut pas démontrer, contact par contact, un accord propre au canal téléphonique et permettant de vous identifier, c’est vous qui appelez sans consentement. Cinq questions, posées avant signature, évitent d’acheter un contentieux au prix d’un fichier.
- La finalité visait-elle le téléphone ? « Recevoir des offres » ne couvre pas l’appel : le consentement s’exprime canal par canal.
- Votre cabinet était-il identifiable au recueil ? Un accord « aux partenaires », sans liste, n’a rien d’éclairé — et le décret du 23 juillet 2026 exige nommément l’identité du professionnel et celle du tiers qui appelle pour son compte.
- La preuve est-elle transmissible, contact par contact ? Date et heure du recueil, formulation, information affichée : ce que le vendeur ne produit pas, vous ne le produirez pas non plus. La date compte double, désormais : l’accord expire au bout d’un an.
- Les retraits sont-ils répercutés ? Un consentement révoqué après la vente doit disparaître de vos listes aussi.
- Que prévoit le contrat en cas de consentement invalide ? La clause de garantie dit ce que le fournisseur pense de sa collecte.
Ces cinq questions ont changé de nature. C’étaient des précautions contractuelles ; ce sont des obligations opposables. Le I de l’article R. 223-1 impose d’annoncer à la personne qu’elle pourra accéder à la preuve de son consentement, et l’article R. 223-2 impose de la lui fournir, gratuitement et individuellement. Un fournisseur incapable de restituer cette preuve contact par contact vend, au 11 août, un fichier inexploitable — quel qu’en soit le prix.
Appeler sur la foi d’un consentement inexistant expose à l’amende de l’article L. 242-16 du code de la consommation — 75 000 € pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale (Légifrance, art. L. 242-16, 2026) — et le nouvel article L. 223-1 ajoute que le contrat conclu à la suite d’un démarchage irrégulier « est nul ». Le fichier bon marché peut coûter la vente — sans compter l’usure des leads mutualisés revendus à plusieurs cabinets.
C’est ce que change un contact livré avec son histoire. Prospee prend le problème à l’inverse : chaque contact remis à votre cabinet a donné son accord pour être rappelé — un accord récent, pas une ligne d’archive, et votre cabinet lui a été présenté — et, au format rendez-vous, le créneau est confirmé puis posé dans votre agenda (deux formats comparés dans lead ou rendez-vous pour un courtier). Le travail d’approche est fait ; dans l’outil, chaque échange est horodaté, l’enregistrement s’active d’un clic, et la garantie de livraison tient en une phrase : chaque contact est réel, exclusif, et à vous. L’abonnement, sans engagement, et notre rôle d’éditeur de logiciel sont publics ; la qualification de votre démarchage, elle, reste la vôtre.
05Révocation, contrat en cours, professionnels : les trois frontières de l’accord
Trois frontières délimitent le régime : le consentement se retire à tout moment, y compris de vive voix en pleine conversation ; le client en contrat en cours reste joignable pour ce qui se rapporte à l’objet de ce contrat ; et le professionnel appelé au titre de son activité demeure, lui, en régime d’opposition.
« Révocable » n’est pas décoratif, et le décret lui donne sa forme française. L’article R. 223-3 impose des modalités de retrait « qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil », puis ajoute une phrase qui vaut consigne de plateau : « Ce retrait peut être exprimé oralement. » Le non prononcé au téléphone n’est plus une objection commerciale à traiter, c’est un acte juridique à consigner séance tenante — là où le RGPD se contentait d’un retrait aussi simple que l’octroi (article 7.3). Ensuite, l’exception du contrat en cours : la sollicitation reste permise quand elle « intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat », y compris pour des produits « afférents ou complémentaires ». Un couloir, pas une avenue.
Enfin, le texte vise « un consommateur ». « Le service Bloctel cessera d’exister à compter du 11 août 2026 » (Service-Public, 2026), mais le professionnel contacté pour un sujet en rapport avec son activité reste appelable en régime d’opposition (CNIL, 2026) : voir notre mode d’emploi de la prospection téléphonique B2B et le périmètre côté TNS et dirigeants. En assurance s’y cumule l’article L. 112-2-2 du code des assurances : accord explicite du prospect, dès le début de l’appel, à la poursuite de la conversation (Légifrance, art. L. 112-2-2, 2021).
Reste une confusion à lever, parce qu’elle circule depuis la parution du décret : celui du 23 juillet ne fixe ni les jours, ni les horaires, ni la fréquence des appels — pas une ligne. Ces trois paramètres n’attendent aucun texte. Ils sont en vigueur depuis le 1er mars 2023, à l’article D. 223-9 du code de la consommation, créé par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 que la réforme n’abroge pas : appels du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h dans le fuseau horaire du consommateur, et quatre tentatives au maximum par période de trente jours calendaires. Le décret n° 2026-662 se borne à le retoucher — un cadre inchangé, que le calendrier de la réforme du 11 août replace dans l’ensemble.
Deux précisions valent mieux que deux contresens. La possibilité d’appeler hors de ces créneaux ne disparaît pas : elle remonte au sixième alinéa de l’article L. 223-1, avec une exigence durcie — la personne doit avoir consenti « à une date et à un horaire précisément spécifiés », et vous devez pouvoir en attester. Et la fenêtre de cinq jours ouvrables pour rappeler quelqu’un qui a demandé une information, introduite par l’article R. 223-4, ne vise que la rénovation énergétique et l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap : en assurance, elle ne s’applique pas. Sur un marché dont notre panorama chiffré du courtage donne l’échelle, l’avantage ira à qui montre, ligne à ligne, d’où vient chaque « oui » — et de quand il date.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un consentement valable au démarchage téléphonique à partir du 11 août 2026 ?
Une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, exprimée par un acte positif clair pour la prospection par téléphone — la définition du nouvel article L. 223-1 du code de la consommation. Les critères sont cumulatifs : qu’un seul manque, et l’accord ne vaut rien.
Une case cochée lors d’un jeu-concours vaut-elle consentement pour être appelé ?
Presque jamais. La case pré-cochée est invalide depuis l’arrêt Planet49 de la CJUE, et la CNIL a sanctionné en 2024 des jeux-concours à l’apparence trompeuse utilisés pour collecter des numéros. Il faut un acte positif, propre au canal téléphonique, et une information claire sur l’identité de l’appelant.
Peut-on encore appeler ses clients sans consentement après le 11 août 2026 ?
Oui, dans un couloir précis : la sollicitation liée à l’exécution d’un contrat en cours et en rapport avec son objet, y compris pour des produits ou services afférents ou complémentaires. Hors de ce lien, le consentement préalable redevient la règle.
Le consentement préalable s’applique-t-il aux appels vers les professionnels ?
Non : l’interdiction vise le consommateur. Le dirigeant ou le TNS contacté pour un sujet en rapport avec son activité relève de la prospection entre professionnels, en régime d’opposition selon la doctrine de la CNIL — information préalable et droit de s’opposer, sans consentement à recueillir avant l’appel.
Combien de temps un consentement au démarchage téléphonique reste-t-il valable ?
Un an au maximum à compter de sa date de recueil. L’article R. 223-1 du code de la consommation, réécrit par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, plafonne à un an la période pendant laquelle la personne accepte d’être démarchée et interdit tout renouvellement tacite. Passé ce délai, il faut redemander l’accord : un « oui » recueilli en 2024 ne vaut plus rien le 11 août 2026.
Le décret du 23 juillet 2026 change-t-il les horaires du démarchage téléphonique ?
Non. Il porte sur le recueil, la conservation et le retrait du consentement, pas sur les créneaux d’appel. Les jours, horaires et fréquence restent fixés par l’article D. 223-9 du code de la consommation : du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, et quatre tentatives au maximum par période de trente jours calendaires.
Cet article apporte une information générale sur le cadre du démarchage des professionnels et n’est ni un conseil juridique personnalisé, ni un conseil en assurance. Le cadre réglementaire 2026 évolue ; les obligations applicables dépendent de votre situation. Pour les cas particuliers, consultez un avocat spécialisé en distribution d’assurance ou en RGPD. Prospee est un éditeur de logiciel : la responsabilité de votre démarchage, de votre devoir de conseil et de votre immatriculation ORIAS vous appartient.