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Conformité 2026 · Mis à jour le · 11 min de lecture

Capacité professionnelle assurance : niveaux 1, 2 et 3 en cabinet

Le message arrive un mardi, au milieu d’un fil de mise en place de convention. Le grossiste veut une pièce, une signature, et une case cochée : « Êtes-vous détenteur de la capacité professionnelle assurance niveau 3 ? » Vous êtes courtier depuis des années, vous n’avez jamais eu à parler de « niveau 3 » autrement qu’en passant, et personne dans le cabinet ne sait dire si la réponse est oui ou non. Cocher au jugé, c’est signer une déclaration qui vous engage devant votre partenaire et devant votre association.

Cette page répond à la question telle qu’elle est posée dans les formulaires, textes en vigueur au 26 août 2026 à l’appui : quel niveau correspond à quel article, ce que chacun autorise, quelle pièce le prouve, et surtout ce que vous devez vérifier chez vos salariés et vos mandataires. Elle ne traite ni de l’honorabilité ni des quinze heures annuelles : ce sont deux autres conditions, détaillées ailleurs, et les confondre est l’erreur la plus fréquente. Pour la vue d’ensemble, voyez les conditions qu’un cabinet doit maintenir pour rester immatriculé.

Le code des assurances ne dit jamais « niveau 1 », « niveau 2 » ni « niveau 3 »

Ces trois niveaux sont un raccourci de métier. Le code attache la capacité professionnelle à trois articles : R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12. Les mots « niveaux I et II » n’apparaissent que dans le titre de deux arrêtés de 2008 et dans l’annexe qu’ils portent. Le niveau 3, lui, n’a jamais eu de programme homologué.

La sous-section « Conditions de capacité professionnelle » du code des assurances ne classe pas des personnes par grade : elle attache une exigence à une catégorie d’intermédiaire et à une fonction. L’article R. 512-9 vise les intermédiaires des 1° et 2° du I de l’article R. 511-2 — les courtiers et les agents généraux —, les établissements de crédit et les sociétés de financement, ainsi que les salariés « qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d’animer un réseau de production ». C’est ce que la profession appelle le niveau 1.

L’article R. 512-10 — le niveau 2 — est bien plus large que ce que les catalogues de formation laissent croire. Il s’ouvre par « Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12 », puis vise les intermédiaires des 3° et 4° — mandataires d’assurance et mandataires d’intermédiaires d’assurance — et « les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° », c’est-à-dire tous les salariés commis par une entreprise d’assurance, un courtier, un agent général ou un mandataire. Le niveau 2 n’est donc pas « le niveau des mandataires » : c’est le régime de droit commun du salarié, celui qui s’applique dès que ni R. 512-9 ni R. 512-12 ne prend la personne en charge.

L’article R. 512-12 couvre deux situations très différentes sous une même étiquette de niveau 3 : au I, les intermédiaires des 3° ou 4° et leurs salariés qui distribuent à titre accessoire de leur activité professionnelle principale des produits « constituant un complément au produit ou au service fourni » et « ne comportant pas de couverture de responsabilité civile » ; au II, les salariés « travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l’article R. 512-9 ». Un courtier immatriculé au 1° qui distribuerait à titre accessoire ne relève pas de ce I : il reste sous R. 512-9.

Retenez ce point, parce qu’il commande tout le reste : le niveau ne se porte pas comme un titre acquis une fois pour toutes. Il se déduit de la case que la personne occupe dans le cabinet le jour où on pose la question.

Ce que chaque niveau autorise, et la pièce qui le prouve

Trois articles, trois publics, et pas le même nombre de portes : quatre voies d’accès pour les niveaux 1 et 2 — stage, expérience de cadre, expérience simple, diplôme — mais trois seulement pour le niveau 3, où le stage disparaît au profit d’une formation sans durée plancher. Les pièces qui en font preuve, elles, forment une liste fermée, fixée par l’article R. 514-3. Le tableau ci-dessous met les trois niveaux côte à côte dans la forme exacte où un formulaire de partenaire vous les demandera.

Niveau (usage courant)ArticleQui est viséVoies d’accèsPièce à produire
Niveau 1R. 512-9 Courtiers (1°), agents généraux (2°), établissements de crédit et sociétés de financement ; salariés responsables d’un bureau de production ou animant un réseau Stage d’au moins 150 heures ; ou 2 ans d’expérience comme cadre ; ou 4 ans d’expérience ; ou un diplôme de la liste de l’article A. 512-6 Livret de stage, attestation de fonctions, ou diplôme
Niveau 2R. 512-10 Mandataires d’assurance (3°), mandataires d’intermédiaires d’assurance (4°) ; et, « sous réserve » de R. 512-9 et R. 512-12, les salariés du a et des c à f du 5° — régime de droit commun du salarié Stage d’au moins 150 heures ; ou 1 an d’expérience comme cadre ; ou 2 ans d’expérience ; ou un diplôme de la liste de l’article A. 512-7 Livret de stage, attestation de fonctions, ou diplôme
Niveau 3R. 512-12 Intermédiaires des 3° ou 4° et leurs salariés distribuant à titre accessoire des produits complétant un bien ou un service, sans couverture de responsabilité civile ; salariés au siège ou en bureau de production placés sous un responsable qui remplit R. 512-9 Formation « d’une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats » présentés ; ou 6 mois d’expérience ; ou un diplôme de la liste Attestation de formation, attestation de fonctions, ou diplôme

Les quatre pièces admises sont limitativement énumérées par l’article R. 514-3 du code des assurances : le livret de stage défini à l’article R. 514-4, l’attestation de formation mentionnée à l’article R. 514-5, l’attestation de fonctions, et le diplôme, titre ou certificat des articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12. Rien d’autre ne fait preuve. Un certificat maison, une capture d’écran de plateforme e-learning ou une facture d’organisme ne figurent dans aucune de ces quatre cases.

Une nuance mérite d’être notée sur l’attestation de fonctions : elle prouve l’expérience, pas la moralité. C’est une pièce distincte de la déclaration d’honorabilité que le salarié signe lui-même, et que nous détaillons dans le circuit de l’attestation d’honorabilité. Les deux voyagent souvent dans le même dossier, sans jamais se remplacer.

Répondre au formulaire : la case « niveau 3 » n’est presque jamais la vôtre

Si la question porte sur vous et que vous êtes immatriculé comme courtier, votre immatriculation repose sur l’article R. 512-9 — le niveau 1. Cocher « niveau 3 » n’est pas une modestie sans conséquence : c’est une déclaration inexacte, contredite par votre propre inscription au registre.

Ces formulaires sont, la plupart du temps, rédigés pour un réseau de mandataires. Le partenaire y liste les niveaux du plus bas au plus haut et laisse le signataire se situer ; un courtier qui lit la liste de bas en haut coche le premier item qui ressemble à sa situation. La bonne réponse consiste à ne pas jouer le jeu de la case et à écrire l’article : « capacité professionnelle au titre de l’article R. 512-9 du code des assurances, justifiée par [la pièce] ». Un service conformité n’a alors plus de raison de renvoyer le dossier : il tient l’article et la pièce.

Deux règles d’articulation méritent d’être connues avant de signer. D’abord, l’article R. 512-8 : dans une personne morale, la condition de capacité s’applique aux personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent cette personne morale. Ce n’est pas la société qui est capable, ce sont ses dirigeants. Ensuite, l’article R. 512-13 : l’intermédiaire qui exerce au titre de plusieurs catégories du I de l’article R. 511-2 « doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories ». Un courtier qui prend en parallèle un mandat d’assurance ne descend donc jamais au niveau du mandat.

Si la case concerne un collaborateur, la réponse ne dépend ni de son ancienneté ni de son intitulé de poste, mais de ce qu’il fait réellement. Nous y revenons plus bas : c’est là que se logent les vrais écarts de dossier.

Le stage de 150 heures n’est pas une attestation de présence

Le code n’impose pas seulement une durée : il impose un contrôle. L’article R. 512-11 prévoit que les compétences acquises font l’objet d’un contrôle à l’issue du stage, et l’article R. 514-4 exige que les résultats de ce contrôle figurent en annexe du livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué.

La rédaction du code est constante pour les niveaux 1 et 2 : « un stage professionnel d’une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures ». Deux mots comptent autant que le chiffre. Raisonnable et suffisante signifie que 150 heures sont un plancher, pas un quitus : un stage trop court pour les produits réellement distribués reste attaquable même s’il affiche la durée réglementaire. L’objet du stage est défini au I du même article R. 512-11 : acquérir, préalablement à l’exercice de l’activité, des compétences juridiques, techniques, commerciales et administratives.

Le contenu minimal, lui, vient d’un arrêté et non du code. L’arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de stage de formation des intermédiaires en assurance et des salariés de niveaux I et II, publié au Journal officiel n° 0153 du 2 juillet 2008 sous le NOR ECET0801470A et modifié par l’arrêté du 11 juillet 2008 (JO n° 0166 du 18 juillet 2008, NOR ECET0816434A), est toujours en vigueur. Son titre dit l’essentiel : il homologue des programmes pour les niveaux I et II, et pour eux seuls. Aucun programme minimal n’a jamais été homologué pour le niveau 3, parce que l’article R. 512-12 ne fixe aucun plancher horaire : il demande une formation « d’une durée raisonnable, adaptée aux produits », sanctionnée par la délivrance d’une attestation. Les durées de niveau 3 affichées dans les catalogues sont des choix commerciaux d’organismes, jamais une exigence de texte.

Dernier réflexe utile : ce stage d’accès n’a rien à voir avec les quinze heures annuelles. Le « 150 heures » et le « 15 heures par an » sortent de deux articles voisins et n’ouvrent pas les mêmes droits — la mécanique de l’obligation annuelle est détaillée dans l’obligation de formation continue de quinze heures. La capacité professionnelle ouvre la porte ; la formation continue la maintient ouverte.

Un master de lettres ouvre le niveau 1, une licence d’assurance non

La voie du diplôme est la moins connue et la plus mal lue. L’article A. 512-6 admet, pour le niveau 1, tout diplôme ou titre correspondant au niveau de formation master, sans condition de discipline ; en revanche, un diplôme de niveau licence ne vaut que s’il relève simultanément de la spécialité de formation 313.

Le texte est court et se lit d’un trait. L’article A. 512-6 du code des assurances retient trois familles pour l’article R. 512-9 : les diplômes et titres correspondant au niveau de formation master ; ceux correspondant simultanément au niveau licence et à la spécialité de formation 313 de la nomenclature approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 — la spécialité qui regroupe finances, banque et assurances ; et les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et relevant de cette même spécialité 313.

Conséquence contre-intuitive, et pourtant écrite noir sur blanc : un master d’histoire ou de droit public ouvre le niveau 1, alors qu’une licence professionnelle hors 313 ne l’ouvre pas. C’est le seul endroit du dispositif où le niveau d’études l’emporte franchement sur le contenu. Pour les niveaux 2 et 3, l’article A. 512-7 est plus exigeant sur la spécialité et moins sur le niveau : il demande un titre enregistré au répertoire national correspondant à la fois au niveau de formation III et à la spécialité 313, ou un certificat de qualification professionnelle de cette spécialité.

Une précaution de lecture, enfin. Ces deux articles sont en vigueur depuis le 24 février 2008 et n’ont pas été réécrits depuis : ils parlent encore en « niveau de formation III », dans la nomenclature d’avant la refonte du cadre national des certifications. Un recruteur qui compare cette mention aux « niveau 5, 6, 7 » affichés aujourd’hui sur une fiche RNCP se trompe d’échelle une fois sur deux. En cas de doute, la spécialité 313 est le critère qui se vérifie sans ambiguïté sur la fiche de la certification.

Dans le cabinet, c’est la fiche de poste qui fixe le niveau

Un gestionnaire au siège relève du niveau 3 par le II de l’article R. 512-12, tant que son responsable remplit les conditions de l’article R. 512-9. Le jour où il devient responsable d’un bureau de production ou anime un réseau de production, il bascule sous R. 512-9 lui-même. Et si aucune de ces deux cases ne s’applique — aucun responsable remplissant R. 512-9 au-dessus de lui, ou un poste rattaché ni au siège ni à un bureau de production —, c’est le niveau 2 de l’article R. 512-10 qui reprend la main. La promotion change le niveau exigé du jour au lendemain.

C’est le point aveugle des cabinets qui grandissent. Vos salariés relèvent du 5° du I de l’article R. 511-2 : ils ne sont pas immatriculés, l’ORIAS ne les voit jamais, aucun renouvellement annuel ne vient interroger leur situation. Et le niveau qu’ils doivent atteindre n’est pas acquis d’avance : le II de l’article R. 512-12 ne joue que si leur responsable remplit lui-même R. 512-9 — sinon le « sous réserve » de l’article R. 512-10 les fait remonter au niveau 2, avec ses 150 heures de stage ou ses deux ans d’expérience comme cadre. La vérification repose entièrement sur vous, et elle se déclenche à des moments qui n’ont rien d’administratif : une embauche, l’ouverture d’un second bureau, le passage d’un collaborateur de la gestion à la production, la nomination d’un animateur de réseau. Le dossier d’immatriculation, lui, ne bouge pas — ce qui explique que l’écart puisse durer des années sans que rien ne le signale. Le calendrier du registre, détaillé dans le renouvellement ORIAS et ses dates limites, ne comporte aucune case pour vos salariés.

Vos mandataires, eux, sont dans l’autre configuration : les 3° et 4° du I de l’article R. 511-2 s’immatriculent, et leur capacité s’apprécie au titre de l’article R. 512-10, sauf activité accessoire relevant du I de l’article R. 512-12. Un mandataire d’intermédiaire que vous recrutez arrive donc avec sa propre pièce, qu’il vous appartient de lire avant de signer le mandat — et non après, quand un partenaire vous demandera de l’exhiber. C’est la même logique de traçabilité que celle du document d’entrée en relation remis au client : une pièce datée, produite au bon moment, coûte une minute ; reconstituée après coup, elle coûte un dossier.

La liste nominative que votre association agréée réclamera

Depuis le 1er avril 2022, l’association professionnelle agréée vérifie que le personnel de ses membres respecte les conditions de capacité. À l’adhésion puis à chaque renouvellement, vous lui fournissez une liste nominative de ce personnel précisant le poste occupé et les conditions de capacité requises pour ce poste.

Les articles R. 513-8 et R. 513-9 du code des assurances, créés par le décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, organisent ce contrôle. Au-delà de la liste, vous tenez à disposition de l’association les fiches de poste, les copies des diplômes, titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions. La fiche de poste n’est pas un ornement de dossier : c’est elle qui justifie le niveau retenu pour chaque personne, et c’est la première pièce qu’on vous demandera si le niveau déclaré paraît bas au regard des fonctions exercées.

L’article R. 513-9 fait le même travail pour la formation continue, avec une liste annuelle indiquant le poste, le nombre d’heures et les thèmes suivis. Deux listes, deux articles, deux objets : la capacité d’accès d’un côté, l’entretien des compétences de l’autre. Les fusionner dans un même tableur est la manière la plus rapide de se retrouver incapable de répondre à l’une des deux. Le mécanisme complet de cette adhésion, et ce qui se passe quand elle vacille, est décrit dans l’obligation d’adhérer à une association agréée.

Une dernière remarque, qui n’est pas juridique. Tenir ces deux listes prend une demi-journée par an ; les reconstituer sous mise en demeure en prend dix fois plus, prélevées sur le temps commercial. C’est exactement l’arbitrage que nous essayons de rendre inutile ailleurs : un agenda qui se remplit de rendez-vous exclusifs déjà qualifiés libère les heures qu’un cabinet passe à courir après son propre pipeline, et permet de les rendre à la conformité plutôt que l’inverse. Notre abonnement est public et sans engagement, à 179 € HT par mois, et les questions que reçoivent nos équipes sont regroupées dans notre FAQ.

Questions fréquentes

Quel niveau de capacité professionnelle faut-il pour être courtier en assurance ?

Le niveau 1, c’est-à-dire les conditions de l’article R. 512-9 du code des assurances, qui vise expressément les courtiers d’assurance ou de réassurance mentionnés au 1° du I de l’article R. 511-2. Dans une société, la condition pèse sur les personnes physiques qui la dirigent ou la gèrent (article R. 512-8).

Un salarié de cabinet de courtage doit-il être immatriculé à l’ORIAS ?

Non. Les salariés relèvent du 5° du I de l’article R. 511-2 et ne figurent pas au registre : l’ORIAS ne les voit jamais. Leur capacité professionnelle est vérifiée par leur employeur, puis contrôlée par l’association professionnelle agréée, qui réclame à l’adhésion et à chaque renouvellement la liste nominative du personnel concerné avec le poste occupé et les conditions de capacité requises pour ce poste (article R. 513-8).

Combien d’heures dure la formation de capacité professionnelle niveau 3 ?

Aucun texte ne fixe de nombre d’heures. L’article R. 512-12 exige « une formation d’une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats » présentés, sanctionnée par une attestation de formation. Le seul plancher horaire du code, 150 heures, concerne le stage des articles R. 512-9 et R. 512-10. Les durées annoncées dans les catalogues sont donc des durées commerciales, pas une exigence réglementaire.

Le niveau 1 dispense-t-il des quinze heures de formation continue ?

Non : ce sont deux obligations distinctes. La capacité professionnelle est une condition d’accès, vérifiée une fois. Les quinze heures annuelles de l’article R. 512-13-1 sont une obligation d’entretien, vérifiée chaque année.

Quels diplômes valent capacité professionnelle niveau 1 ?

L’article A. 512-6 du code des assurances en retient trois familles : les diplômes et titres correspondant au niveau de formation master, quelle qu’en soit la discipline ; les diplômes et titres correspondant simultanément au niveau de formation licence et à la spécialité de formation 313 de la nomenclature approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 ; les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et relevant de cette même spécialité 313.

Que répondre à un formulaire qui demande si l’on est détenteur de la capacité professionnelle niveau 3 ?

Ne cochez pas au jugé. Si la question porte sur vous et que vous êtes immatriculé comme courtier, votre immatriculation repose sur l’article R. 512-9, soit le niveau 1 : répondez en nommant l’article et la pièce qui en justifie (livret de stage, attestation de fonctions ou diplôme). Si elle porte sur un collaborateur, la réponse dépend de sa fiche de poste : niveau 3 tant qu’il travaille au siège ou dans un bureau de production sous un responsable qui remplit R. 512-9, niveau 1 dès qu’il devient lui-même responsable d’un bureau de production ou qu’il anime un réseau de production. À défaut de l’une de ces deux situations, c’est le niveau 2 de l’article R. 512-10 qui s’applique par défaut.