Conformité 2026
Recommandation ACPR devoir de conseil : la 2024-R-03, applicable depuis le 31 décembre 2025
La fiche de recueil de votre cabinet a été pensée pour l’assurance-vie. Pour la responsabilité civile d’un artisan ou la prévoyance d’un dirigeant, elle se résume à une case « besoins exprimés » et à une signature. Un confrère vous transfère un courriel intitulé « nouvelle recommandation ACPR devoir de conseil », sans référence ni date. Vous ne savez pas si le texte est en vigueur, s’il vise vos contrats de dommages, ni s’il vous oblige à reprendre contact avec des clients signés il y a longtemps.
Cette page y répond à partir du texte de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de son registre officiel, lus au 17 septembre 2026. Il n’y est question ni de contrats ni d’assureurs.
Recommandation ACPR sur le devoir de conseil : la référence exacte et sa date
Le texte applicable est la recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024, « sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance ». Sa dernière phrase fixe la bascule : elle remplace la recommandation 2013-R-01 à compter du 31 décembre 2025.
La page officielle de la recommandation 2024-R-03 donne accès au texte lui-même, dont la phrase finale vise la recommandation 2013-R-01 « du 8 janvier 2013, modifiée le 21 février 2020 ».
D’où deux millésimes : un texte de 2024, applicable fin 2025, présenté de nouveau par l’ACPR dans une actualité mise en ligne le 22 septembre 2025. Au 17 septembre 2026, elle ouvre le registre officiel des recommandations de l’ACPR, sans texte plus récent.
Pour un courtier de dommages ou de prévoyance, la nouveauté tient en une phrase de cette actualité : « La précédente version de la recommandation ne portait que sur l’assurance-vie. » Depuis le 31 décembre 2025, dommages et prévoyance entrent dans son champ, sous réserve des exclusions qui suivent.
Le champ d’application, découpé pour un cabinet IARD et prévoyance
Elle s’adresse aux distributeurs visés à l’article L. 511-1 III du code des assurances, donc à votre cabinet, et porte sur tous les produits d’assurance, individuels ou de groupe. Trois exclusions comptent pour qui conseille des professionnels : les grands risques, les contrats collectifs à adhésion obligatoire et les contrats souscrits par un employeur pour ses salariés.
Les grands risques sont définis par l’article L. 111-6 du code des assurances. Certains le sont par nature, comme les marchandises transportées ou le crédit et la caution liés à une activité professionnelle. D’autres le deviennent par la taille du client, dont l’incendie, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses. L’article R. 111-1 exige alors de dépasser au moins deux critères sur trois : un total de bilan et un chiffre d’affaires fixés par arrêté, et plus de 250 personnes employées en moyenne, sur base consolidée pour un groupe tenu de consolider ses comptes.
La responsabilité civile générale d’un artisan reste donc dans le champ, la même garantie pour une entreprise au-dessus de ces critères en sort. Le texte exclut aussi « l’ensemble des contrats souscrits par les employeurs à destination des salariés et anciens salariés », ainsi que les produits qui ne sont plus distribués et ne se reconduisent pas tacitement.
| Situation dans votre portefeuille | Recommandation 2024-R-03 | Ce qui en décide |
|---|---|---|
| Contrat individuel d’un dirigeant ou d’un travailleur non salarié | Dans le champ | « l’ensemble des produits d’assurance, de groupe ou individuels » |
| Contrat de groupe à adhésion facultative, hors employeur | Dans le champ | Les contrats de groupe sont visés, seule l’adhésion obligatoire est exclue |
| Contrat souscrit par l’entreprise pour ses salariés | Hors champ | Exclusion de tous les contrats souscrits par les employeurs |
| Dommages ou responsabilité civile d’une petite entreprise | Dans le champ | Moins de deux critères sur trois de l’article R. 111-1 dépassés |
| Mêmes garanties pour une entreprise qui dépasse deux critères sur trois | Hors champ | Grand risque, article L. 111-6 |
| Produit retiré de la vente, sans tacite reconduction | Hors champ | Exclusion expresse du point 1 |
Un même dirigeant peut relever des deux régimes, pour le contrat collectif de ses salariés et pour sa couverture personnelle. Noter le régime de chaque contrat dans le dossier prépare le contrôle de l’ACPR chez le courtier.
Avant la signature : le recueil tel que la recommandation le décrit
Hors assurance-vie, la section 2.1 décrit un recueil en plusieurs temps : prévenir le client que les questions servent son intérêt, l’interroger sur ses exigences, ses besoins et les contrats qu’il détient, relever les réponses incohérentes, vérifier le marché cible, puis écrire les raisons du conseil. Le texte admet une mise en œuvre proportionnée à la complexité du contrat.
- Dire pourquoi l’on pose des questions (2.1.1.1). Le client apprend que le recueil sert son intérêt et qu’une information complète et sincère est « une condition indispensable » à un conseil approprié.
- Questionner clairement (2.1.1.2 et 2.1.2.1). Des questions claires et précises sur les exigences et besoins, « dont l’étendue et le niveau de couverture souhaité ».
- Chercher le doublon (2.1.2.2). Identifier les contrats détenus et, si le même risque est déjà couvert, informer le client des conséquences et l’aider à juger de l’intérêt d’un nouveau contrat.
- Traiter les incohérences (2.1.4.1). Signaler les réponses incohérentes ou incomplètes, par des explications automatiques quand le recueil se fait à distance.
- Confronter au marché cible (2.1.6.1). Vérifier la cohérence du conseil avec le marché cible du produit avant de le formaliser.
- Motiver par écrit (2.1.7.1 et 2.1.7.3). Expliquer l’étendue des garanties et leurs restrictions, puis exposer « par écrit, sur tout support durable et de manière spécifique » les raisons du conseil.
Deux gestes manquent souvent aux fiches pensées pour l’assurance-vie : la question sur les contrats détenus, et une motivation spécifique, car « le contrat répond à vos besoins » ne dit rien du client. Pour les restrictions de garantie, le texte admet l’appui sur le document d’information sur le produit, décrit dans notre page sur l’IPID en assurance ; les pièces remises en amont relèvent du document d’entrée en relation.
Le client déjà en portefeuille : un devoir de conseil qui ne s’arrête plus à la signature
C’est la vraie rupture pour un cabinet IARD et prévoyance. Le point 2.2.1 recommande, pour les produits où cela s’avère nécessaire, de reprendre contact avec le client à une échéance périodique adaptée au produit, pour vérifier que le contrat reste cohérent avec ses exigences et besoins, et de lui proposer une adaptation s’il ne l’est plus.
L’actualité de l’ACPR parle d’un devoir de conseil « sur toute la durée du contrat d’assurance de dommages ou de prévoyance ». Seul repère chiffré, en note : une reprise de contact tous les cinq ans pour l’assurance habitation, selon l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 23 mai 2023, plus fréquemment pour des contrats affinitaires. Pour le reste, le cabinet fixe la fréquence produit par produit et, à notre lecture, doit pouvoir la justifier.
Si le client refuse l’échange ou ne répond pas après au moins une relance, le distributeur « peut renouveler la prise de contact au plus tard à l’échéance suivante ». Si le contrat ne correspond plus, la recommandation prévoit de proposer de l’adapter ou d’en souscrire un plus approprié.
Cela suppose un calendrier par famille de produits et une trace de chaque contact, relance et réponse, donc un outil de gestion adapté : voir notre guide pour choisir un CRM de courtier en assurance.
Traçabilité : ce qu’un dossier doit pouvoir montrer
Le point 2.1.5.1 n’est pas rédigé comme une recommandation mais comme un rappel. Le distributeur doit pouvoir justifier de la conservation et de l’accessibilité des informations recueillies, de la remise du conseil et des raisons qui le motivent, et consigner ces éléments pendant toute la durée du contrat et au-delà, selon les règles de la prescription.
Ce qui n’est pas écrit ne se démontre pas. Un dossier cohérent avec le texte contient la date du recueil, les questions et réponses, les incohérences signalées, la motivation écrite et la preuve de sa remise, puis l’historique des reprises de contact. Le délai utile de conservation est détaillé dans notre page sur le devoir de conseil du courtier en assurance.
Le texte demande aussi que les personnels de vente maîtrisent les outils de recueil (2.1.4.2) et connaissent les produits conseillés (2.4.1), ce que la formation continue DDA peut couvrir, et rappelle, en renvoyant à la CNIL, que les données recueillies restent pertinentes et proportionnées.
L. 521-4 pose l’obligation, la 2024-R-03 décrit comment la remplir
L’article L. 521-4 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, fixe l’obligation légale : préciser par écrit les exigences et besoins, informer objectivement, conseiller un contrat cohérent et motiver ce conseil. La recommandation ne crée pas d’obligation nouvelle. Elle décrit les pratiques que l’ACPR attend pour la remplir, et renvoie elle-même à cet article.
La première note du texte renvoie au I et au II de l’article L. 521-4. Les deux textes partagent la même proportionnalité, fondée sur « la complexité du contrat d’assurance proposé ». Là où la loi dit « précise par écrit », l’ACPR dit quelles questions poser et quelle trace garder.
Prise sur le fondement des articles L. 612-1 II 3° et L. 612-29-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, elle présente son contenu comme des « bonnes pratiques ». Ce n’est pas un texte réglementaire, ni un texte sans effet : le Conseil d’État admet qu’un tel acte soit contesté devant lui, comme nous l’expliquons à propos de la recommandation ACPR sur les réclamations.
Recueil structuré, motivation écrite, revues du portefeuille : ces heures ne vont pas à la recherche de nouveaux clients. C’est sur ce temps que Prospee travaille pour les cabinets de courtage, en posant dans leur agenda des rendez-vous confirmés et exclusifs, dans les conditions d’abonnement affichées. Le conseil reste le vôtre, et notre FAQ détaille le fonctionnement de l’outil.
Questions fréquentes
La recommandation ACPR sur le devoir de conseil date-t-elle de 2024 ou de 2025 ?
De 2024 : c’est la recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024. Elle n’est applicable que depuis le 31 décembre 2025, et l’ACPR l’a présentée de nouveau le 22 septembre 2025, d’où les recherches qui parlent de 2025.
Les contrats collectifs d’entreprise sont-ils concernés ?
Non. Le texte exclut les contrats collectifs à adhésion obligatoire et l’ensemble des contrats souscrits par les employeurs pour leurs salariés et anciens salariés. Le contrat individuel du dirigeant, lui, reste dans le champ, tout comme un contrat de groupe à adhésion facultative qui n’est pas souscrit par un employeur.
Faut-il recontacter tous les clients déjà assurés ?
Pas tous, ni au même rythme. Le point 2.2.1 vise les produits pour lesquels cela s’avère nécessaire, à une échéance périodique fixée par le cabinet. Après un refus ou une absence de réponse malgré au moins une relance, la prise de contact peut être renouvelée au plus tard à l’échéance suivante.
Une recommandation de l’ACPR est-elle obligatoire ?
Ce n’est pas un texte réglementaire. Elle est prise sur le fondement des articles L. 612-1 II 3° et L. 612-29-1 du code monétaire et financier et décrit des bonnes pratiques. L’obligation elle-même est légale : l’article L. 521-4 du code des assurances.
Combien de temps conserver le recueil d’informations ?
Pendant toute la durée du contrat et au-delà, conformément aux règles de la prescription, selon le point 2.1.5.1. Il faut aussi pouvoir prouver la remise du conseil et de ses raisons.
Cet article apporte une information générale sur le cadre du devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance et n’est ni un conseil juridique personnalisé, ni un conseil en assurance. Le cadre réglementaire évolue ; les obligations applicables dépendent de votre situation. Pour les cas particuliers, consultez un avocat spécialisé en distribution d’assurance ou en RGPD. Prospee est un éditeur de logiciel : la responsabilité de votre démarchage, de votre devoir de conseil et de votre immatriculation ORIAS vous appartient.