Conformité 2026
IPID assurance : contenu, format, et le cas de l'assurance vie
Un client vous écrit : il veut « le document que vous m’avez remis avant la signature ». Vous rouvrez le dossier auto de l’an dernier. La proposition y est, les conditions générales y sont, votre fiche d’entrée en relation y est. Le feuillet de deux pages avec le parapluie vert et la croix rouge, celui que la compagnie joint à son extranet et que personne ne relit jamais, vous ne savez plus s’il est parti — ni dans quelle version. Et pour le contrat d’assurance vie signé le même trimestre, vous cherchez le même feuillet : il n’existe pas.
Voici, textes en vigueur au 26 août 2026, ce qu’est exactement l’IPID, ce qu’il doit contenir jusqu’au millimètre, depuis quelle date précise il s’impose au cabinet — et pourquoi la recherche « IPID assurance vie » ne débouche sur rien. Ce n’est pas un trou dans la réglementation : c’est une autre chaîne de textes, avec un autre document, un autre nombre de pages et une autre date.
IPID, document d’information normalisé, document d’information sur le produit d’assurance : un seul document, trois noms
IPID est l’acronyme anglais d’insurance product information document. Le droit écrit, lui, l’appelle « document d’information normalisé sur le produit d’assurance » — à l’article L. 112-2 du code des assurances comme au paragraphe 5 de l’article 20 de la directive. Et le titre qui doit figurer en haut de sa première page n’est ni l’un ni l’autre : c’est « Document d’information sur le produit d’assurance », sans « normalisé ».
Cette triple dénomination explique une bonne part des malentendus de cabinet. Le f) du paragraphe 7 de l’article 20 de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances impose littéralement le titre « Document d’information sur le produit d’assurance » en haut de la première page ; le même paragraphe exige un document « succinct et autonome », lisible, exact et non trompeur, et qui reste compréhensible lorsqu’un original en couleurs est photocopié en noir et blanc. Le mot « normalisé » n’est pas une invention française : la version française de la directive l’emploie déjà deux paragraphes plus haut, au paragraphe 5 du même article 20, où les informations « sont fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier ou sur un autre support durable ». Le texte le perd ensuite entre son paragraphe 5 et le titre qu’il impose au paragraphe 7. C’est la formule du paragraphe 5 qu’a retenue l’article L. 112-2 du code des assurances, qui dispose qu’avant la conclusion d’un contrat portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit.
Un point de vocabulaire n’est jamais gratuit dans un contrôle : un cabinet qui cherche « le document normalisé » dans les pièces reçues d’une compagnie peut passer à côté d’un fichier intitulé « IPID auto » ou « DIPA ». Ce document ne se confond avec aucun autre du dossier précontractuel : il n’est ni le document d’entrée en relation, qui décrit ce que votre cabinet est et se remet en amont de toute souscription, ni la trace de votre conseil. Trois pièces, trois textes, trois moments.
« Obligatoire depuis quand » : le 1er octobre 2018, après un report en cours de route
En France, depuis le 1er octobre 2018 : c’est la date fixée par l’article 15 de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances. L’échéance de transposition initiale était le 23 février 2018 ; la directive (UE) 2018/411 du 14 mars 2018 l’a déplacée pour laisser du temps aux distributeurs.
La chaîne se lit dans l’ordre. La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, publiée au JOUE L 26 du 2 février 2016, crée le document et confie à l’AEAPP le soin d’en dessiner le format. Le règlement d’exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017, publié au JOUE L 209 du 12 août 2017, fixe ce format et entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. Puis la directive (UE) 2018/411 du 14 mars 2018 réécrit l’article 42 de la directive de 2016 : publication des mesures nationales au plus tard le 1er juillet 2018, application à partir du 1er octobre 2018 au plus tard.
La France s’aligne à la journée près. L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, publiée au JORF n° 0112 du 17 mai 2018, prévoit à son article 15 une entrée en vigueur au 1er octobre 2018, avec une seule exception, calée au 23 février 2019, pour le II de l’article L. 511-2 du code des assurances — celui qui porte l’obligation annuelle de formation continue. Le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 complète le dispositif en créant l’article R. 112-6 du code des assurances, lui aussi en vigueur au 1er octobre 2018. Autrement dit : un contrat non-vie souscrit à compter de cette date sans remise du document est, au regard du texte, un contrat souscrit sans une information précontractuelle obligatoire.
Ce que l’IPID doit contenir : neuf rubriques, deux pages, huit icônes
Neuf informations, listées au paragraphe 8 de l’article 20 de la directive et reprises une à une à l’article R. 112-6 du code des assurances ; neuf intitulés, imposés mot pour mot par le règlement d’exécution européen. Deux pages A4 à l’impression, trois au maximum. Un corps de caractère dont la hauteur d’x atteint au moins 1,2 millimètre. Et une icône imposée en tête de presque chaque section.
Le règlement d’exécution de 2017 ne se contente pas de lister : il met en page. Son article 6 fixe les intitulés mot pour mot et son article 7 attribue une icône et une couleur à huit d’entre eux — la rubrique d’ouverture n’en reçoit aucune. C’est ce qui rend un IPID reconnaissable d’une compagnie à l’autre — et ce qui permet de repérer en trois secondes un document qui n’en est pas un.
| Intitulé imposé | Ce qu’il porte | Icône et couleur |
|---|---|---|
| De quel type d’assurance s’agit-il ? | Type d’assurance, en haut du document | — |
| Qu’est-ce qui est assuré ? | Principaux risques assurés, plafonds de garantie | Parapluie vert ; coche verte devant chaque élément |
| Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? | Résumé des risques exclus | Croix dans un triangle rouge ; croix rouge devant chaque élément |
| Y a-t-il des exclusions à la couverture ? | Principales exclusions rendant impossible toute indemnisation | Point d’exclamation dans un triangle orange ; point d’exclamation orange devant chaque élément |
| Où suis-je couvert(e) ? | Couverture géographique, le cas échéant | Globe bleu ; coche bleue devant chaque élément |
| Quelles sont mes obligations ? | Obligations au début, pendant le contrat, en cas de sinistre | Poignée de main verte |
| Quand et comment effectuer les paiements ? | Modalités de paiement des primes et durée des paiements | Pièces de monnaie jaunes |
| Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? | Durée du contrat, dates de début et de fin | Sablier bleu |
| Comment puis-je résilier le contrat ? | Modalités de résiliation | Main ouverte sur un bouclier, noir et blanc |
Trois contraintes du règlement passent presque toujours inaperçues. La première est l’article 3 : le document occupe deux pages A4 imprimées, trois au maximum à titre exceptionnel — et le concepteur qui utilise trois pages doit être en mesure, à la demande de l’autorité compétente, de prouver qu’il a eu besoin de plus d’espace. La deuxième est typographique : le paragraphe 1 de l’article 4 impose une hauteur d’x d’au moins 1,2 millimètre, c’est-à-dire une taille minimale de la partie basse des minuscules, indépendante de la police choisie. La troisième vise le numérique : le paragraphe 5 du même article autorise les couches et les fenêtres pop-up, à condition que toutes les informations figurent bien dans le corps du document et que ces couches n’aient « pas un caractère commercial » ni ne contiennent de publicité.
Deux détails encore, parce qu’ils fabriquent des documents non conformes en toute bonne foi. Les informations sur les assurances complémentaires et les couvertures optionnelles ne sont précédées ni de coche, ni de croix, ni de point d’exclamation — une garantie optionnelle affichée avec une coche verte transforme une option en garantie acquise à l’œil du client. Et l’article 2 du règlement impose une mention, placée immédiatement sous le nom du concepteur, indiquant que l’ensemble des informations précontractuelles et contractuelles est fourni dans d’autres documents.
Vous ne rédigez pas l’IPID, mais c’est votre cabinet qui répond de sa remise
Le paragraphe 6 de l’article 20 de la directive confie la rédaction au concepteur du produit, c’est-à-dire à l’assureur. L’article L. 112-2 du code des assurances, lui, écrit que c’est « le distributeur » qui fournit le document. Le cabinet ne conçoit rien et répond pourtant de la remise : c’est tout l’enjeu pratique.
Cette répartition a une conséquence directe sur l’organisation du cabinet. Vous ne pouvez pas corriger un IPID mal fichu — il n’est pas le vôtre — mais vous devez pouvoir établir que celui de la compagnie, dans la version en vigueur au jour de la souscription, a bien été remis sur papier ou sur un autre support durable. En pratique, cela signifie archiver le fichier remis et non un lien vers l’extranet de la compagnie, qui aura été mis à jour depuis. La plupart des outils recensés dans notre panorama des logiciels du courtier horodatent une pièce jointe au dossier client en deux clics ; c’est le geste qui coûte le moins cher du métier.
Une exception mérite d’être connue : l’information des articles 18, 19 et 20 de la directive n’a pas à être fournie lorsque la distribution porte sur la couverture de grands risques — le paragraphe 1 de l’article 22 le prévoit, et l’article L. 112-2 renvoie de son côté aux risques mentionnés à l’article L. 111-6 du code des assurances. Un cabinet spécialisé en risques d’entreprise franchissant ces seuils n’est donc pas dans le même régime qu’un cabinet en risques de particuliers ; c’est l’une des lignes du socle réglementaire à vérifier avant tout contrôle, au même titre que les obligations qui conditionnent le maintien de l’immatriculation.
Pourquoi il n’existe pas d’IPID en assurance vie
Parce que le champ de l’IPID s’arrête au non-vie. Le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive vise les seuls « produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE », dite Solvabilité II. Un contrat d’assurance vie d’épargne n’y figure pas : il relève d’un autre règlement et d’un autre document.
La frontière est tracée deux fois, dans les deux sens, ce qui la rend particulièrement solide. Côté distribution, l’IPID ne concerne que le non-vie. Côté investissement, le point a) du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1286/2014 sur les documents d’informations clés exclut symétriquement de son champ « les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE ». Les deux textes se referment l’un sur l’autre : aucun contrat ne relève des deux documents, aucun ne relève d’aucun.
Reste à savoir de quel côté tombe un contrat donné. Le point 2 de l’article 4 du règlement de 2014 définit le produit d’investissement fondé sur l’assurance comme « un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché ». Le point b) du paragraphe 2 de l’article 2 met à part les contrats d’assurance vie dont les prestations sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité : une temporaire décès sèche n’appelle donc ni IPID ni document d’informations clés — l’obligation générale d’information du paragraphe 4 de l’article 20 de la directive, elle, continue de s’appliquer, sans support imposé.
Le DIC PRIIPS : le document de l’assurance vie, trois pages A4 au maximum
Son nom est « document d’informations clés », DIC en français, KID en anglais. Le paragraphe 4 de l’article 6 du règlement (UE) n° 1286/2014 lui impose un format court et concis, « sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé ». Il est applicable depuis le 1er janvier 2018.
Là encore, la date a bougé. Le règlement du 26 novembre 2014, publié au JOUE L 352 du 9 décembre 2014, prévoyait à son article 34 une application à partir du 31 décembre 2016 ; le règlement (UE) 2016/2340 du 14 décembre 2016 a remplacé cette phrase par « Il est applicable à partir du 1er janvier 2018 ». Le DIC de l’assurance vie précède donc de neuf mois l’IPID du non-vie : pour un cabinet mixte, les deux documents ne sont pas entrés en scène le même jour.
Deux règles du DIC n’ont pas d’équivalent dans l’IPID. Le paragraphe 2 de l’article 6 en fait un document autonome, « clairement distinct des documents à caractère commercial », sans renvoi vers ceux-ci : glisser le DIC dans une plaquette de présentation le disqualifie. Et le paragraphe 3 règle le cas du contrat multisupports : lorsque le contrat offre une série d’options d’investissement dont l’ensemble des informations ne tient pas dans un document unique et concis, le DIC en donne une description générique et indique où trouver l’information détaillée par option. Depuis le 1er janvier 2023, ces options ne se documentent plus par un DICI d’OPCVM : le régime transitoire du paragraphe 1 de l’article 32 du règlement, prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par le règlement (UE) 2021/2259 du 15 décembre 2021, est éteint.
Et la « déclaration d’adéquation », que la profession appelle rapport
Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l’article 30 de la directive (UE) 2016/97 impose, lorsqu’un conseil est fourni sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, une « déclaration d’adéquation » remise avant la conclusion, sur un support durable. L’expression vient du droit de l’Union et s’applique directement : c’est l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/2359 qui la nomme et en fixe le contenu. Le code des assurances, lui, ne l’emploie pas dans ses règles de conduite en assurance vie : son article L. 522-5 décrit le service de recommandation personnalisée à son II, et son article L. 522-6 la « déclaration mise à jour » de l’évaluation périodique. « Rapport d’adéquation » est un usage de place : les textes disent déclaration.
Le contenu imposé engage beaucoup. La directive veut une déclaration qui précise les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client ; l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017 en détaille les deux blocs : « les grandes lignes des conseils donnés », puis les informations montrant en quoi la recommandation est adaptée aux objectifs et à la tolérance au risque du client, à sa situation financière et à sa capacité à subir des pertes, à ses connaissances et à son expérience. La directive règle même le cas de la vente à distance : lorsque le moyen de communication utilisé ne permet pas la transmission préalable, la déclaration peut être fournie dès que le client est lié par le contrat, à deux conditions cumulatives — que le client y ait consenti et qu’il se soit vu proposer de retarder la conclusion pour la recevoir avant. Enfin, quand le cabinet a annoncé une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour.
Ces pièces ne se substituent jamais les unes aux autres. L’IPID décrit le produit et vient du concepteur ; la déclaration d’adéquation décrit votre raisonnement et vient de vous ; le devoir de conseil de l’article L. 521-4 exige, pour tout contrat, le recueil écrit des exigences et des besoins puis un conseil motivé. Remettre un IPID n’a jamais valu conseil, et aucun contrôle n’a jamais confondu les deux.
La mise à niveau documentaire d’un cabinet, elle, se solde en une après-midi : une trame de classement, un contrôle des versions reçues des compagnies, une case à cocher dans l’outil. Ce qui ne se solde jamais en une après-midi, c’est le remplissage de l’agenda — et c’est précisément le poste que Prospee prend en charge, en livrant aux courtiers des rendez-vous qualifiés exclusifs, posés directement dans leur agenda, avec un abonnement public et sans engagement. Les modalités pratiques, les zones couvertes et le fonctionnement du solde sont détaillés dans les questions fréquentes sur le service. Le temps repris à la chasse au client se réinvestit là où votre signature engage : le dossier, le conseil, la conformité.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un IPID en assurance ?
C’est le document d’information normalisé sur le produit d’assurance : un feuillet standardisé de deux pages A4, rédigé par le concepteur du produit et remis au client avant la conclusion d’un contrat non-vie. L’acronyme vient de l’anglais insurance product information document.
L’IPID est-il obligatoire, et depuis quand ?
Oui, pour tout contrat portant sur un risque non-vie, en vertu de l’article L. 112-2 du code des assurances, et depuis le 1er octobre 2018 — date d’entrée en vigueur fixée par l’article 15 de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018. L’échéance initiale de transposition, le 23 février 2018, avait été repoussée par la directive (UE) 2018/411 du 14 mars 2018 pour laisser aux distributeurs le temps de s’organiser.
Existe-t-il un IPID en assurance vie ?
Non. Le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive (UE) 2016/97 réserve l’IPID aux produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE. Un contrat d’assurance vie d’épargne relève du document d’informations clés du règlement (UE) n° 1286/2014, dit DIC PRIIPS, limité à trois pages A4. Une temporaire décès dont les prestations sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité échappe aux deux régimes.
Combien de pages doit faire un IPID ?
Deux pages A4 à l’impression, trois au maximum à titre exceptionnel. L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/1469 ajoute que le concepteur qui utilise trois pages doit pouvoir prouver, à la demande de l’autorité compétente, qu’il avait besoin de plus d’espace.
Qui rédige l’IPID, l’assureur ou le courtier ?
Le concepteur du produit, donc l’assureur : c’est le paragraphe 6 de l’article 20 de la directive. Le courtier ne le rédige pas, mais l’article L. 112-2 met la fourniture du document à la charge du distributeur. C’est donc au cabinet d’archiver la version exacte remise au client, et non un simple lien vers l’extranet de la compagnie.
L’IPID remplace-t-il le devoir de conseil ?
Non, et les deux ne se recouvrent en rien. L’IPID est un document standardisé, identique pour tous les clients, qui décrit le produit. Le devoir de conseil de l’article L. 521-4 du code des assurances est personnalisé : recueil écrit des exigences et des besoins de ce client-là, puis conseil motivé. Un dossier qui contient l’IPID et rien d’autre ne prouve aucun conseil.
Faut-il un IPID pour un contrat de grands risques ?
Non. Le paragraphe 1 de l’article 22 de la directive écarte l’information des articles 18, 19 et 20 pour la couverture des grands risques, et l’article L. 112-2 renvoie aux risques mentionnés à l’article L. 111-6 du code des assurances.