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Conformité 2026 · 9 min de lecture

POG assurance : fiche POG, obligations du distributeur et preuve au contrôle ACPR

La convention que vous venez de signer avec un assureur arrive accompagnée d’une annexe intitulée « fiche POG ». Vous la classez avec les conditions générales. Quelques semaines plus tard, un confrère vous raconte son contrôle : on lui a demandé comment il vérifiait que ses ventes restaient dans le marché cible des produits proposés, et il n’avait rien d’écrit à montrer. Vous vous demandez ce que cette annexe exige de vous, qui ne concevez aucun produit.

Cette page explique ce que la POG assurance exige du distributeur, à partir du code des assurances, du règlement délégué (UE) 2017/2358 et de la recommandation de l’ACPR sur la distribution d’assurances, lus au 23 septembre 2026. Il n’y est question ni de contrats ni d’assureurs.

POG assurance : ce que le sigle désigne et qui il oblige

POG signifie Product Oversight and Governance, soit la gouvernance et la surveillance des produits. En droit français, l’obligation figure aux articles L. 516-1 et L. 516-2 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er octobre 2018. Elle vise deux acteurs : le concepteur du produit, et le distributeur qui propose un produit qu’il n’a pas conçu.

Le I de l’article L. 516-1 s’adresse au concepteur. Celui-ci définit pour chaque produit « un marché cible de souscripteurs ou d’adhérents », l’examine régulièrement et met à la disposition des distributeurs les informations utiles. Le II vous concerne directement : le distributeur « se dote de dispositifs appropriés » pour se procurer ces informations et pour « comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance ».

Le détail figure dans le règlement délégué (UE) 2017/2358 du 21 septembre 2017, d’application directe. Son article 2 vise les distributeurs qui proposent des produits qu’ils n’ont pas conçus « ou fournissent des conseils à leur sujet ». Son article 3 prévient qu’un courtier devient lui-même concepteur lorsqu’il a un « rôle décisionnel », par exemple s’il fixe de manière autonome la couverture, le prix ou le marché cible. Adapter un produit à un client individuel ne suffit pas à le faire changer de rôle.

L’article L. 516-2 écarte deux catégories : les produits couvrant les grands risques mentionnés à l’article L. 111-6, et les contrats visés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Selon la taille de l’entreprise assurée, certaines garanties relèvent ainsi des grands risques et sortent du dispositif. La gouvernance produit s’ajoute aux autres obligations du courtier en assurance, sans en remplacer aucune.

Fiche POG : ce que l’assureur doit vous transmettre

L’expression « fiche POG » ne figure dans aucun texte. Elle désigne le document par lequel le concepteur remplit l’article 8, paragraphe 2, du règlement : communiquer au distributeur le marché cible défini, la stratégie de distribution suggérée, les caractéristiques du produit, ses risques et ses coûts, et les situations de conflit d’intérêts préjudiciables au client.

Le texte ajoute que ces informations sont « claires, complètes et à jour ». Leur objet est fixé au paragraphe 3 : vous permettre de comprendre le produit, d’appréhender son marché cible, d’identifier les clients avec lesquels il n’est pas compatible et de servir au mieux leurs intérêts. Une fiche qui ne vous permet pas ces opérations est incomplète, et l’article 10 vous charge d’obtenir ce qui manque.

Rubrique de la ficheTexte sourceCe que vous en faites
Marché cible définiL. 516-1 I, art. 8 § 2Le confronter au profil de chaque prospect avant de présenter le produit
Clients incompatiblesArt. 5 § 2 et art. 8 § 3 c)Écarter ces profils de vos listes et de vos campagnes
Stratégie de distribution suggéréeArt. 8 § 2Vérifier que vos canaux, dont le démarchage téléphonique, restent compatibles (art. 10 § 4)
Caractéristiques, risques et coûts, y compris implicitesArt. 8 § 2Former les personnes qui présentent le produit
Conflits d’intérêts préjudiciables au clientArt. 8 § 2Les intégrer à votre politique de gestion des conflits d’intérêts
Objectifs de durabilitéRèglement délégué (UE) 2021/1257Les prendre en compte lorsque le concepteur les mentionne

Les clients incompatibles, que la profession appelle souvent marché cible négatif, restent facultatifs : l’article 5, paragraphe 2, prévoit que les concepteurs « peuvent » les définir, notamment pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance. Depuis le règlement délégué (UE) 2021/1257, applicable au 2 août 2022, les objectifs de durabilité des clients s’ajoutent à l’analyse.

Distributeur : les articles 10 et 11 vous visent directement

Recevoir la fiche ne suffit pas. L’article 10 du règlement demande au distributeur d’établir ses propres dispositifs de distribution de produits, par un document écrit mis à la disposition de son personnel concerné. L’article 11 l’oblige à prévenir rapidement le concepteur lorsqu’un produit se révèle inadapté aux clients de son marché cible.

Proportionnés à la taille du cabinet et à la complexité des produits, ces dispositifs poursuivent trois buts selon le paragraphe 2 : « prévenir et atténuer les préjudices pour les clients », favoriser une bonne gestion des conflits d’intérêts, et garantir que les objectifs, intérêts et caractéristiques des clients sont dûment pris en compte.

Le paragraphe 4 exige que « toute stratégie de distribution spécifique » du distributeur soit compatible avec celle du concepteur et avec le marché cible qu’il a défini. Le paragraphe 6 demande, à chaque révision des dispositifs, de vérifier que les produits sont bien distribués au marché cible, selon une fréquence que vous fixez, et de transmettre au concepteur, s’il le demande, les informations pertinentes sur les ventes.

L’article 11 ferme la boucle : si vous constatez qu’un produit ne correspond pas aux intérêts, objectifs et caractéristiques des clients de son marché cible, vous en informez rapidement le concepteur et modifiez au besoin votre stratégie de distribution. Le document remis au client relève d’une autre obligation, traitée dans notre page sur le document d’information normalisé.

POG assurance et ACPR : ce que l’on vous demandera de montrer

L’article 12 du règlement tranche la question de la preuve : les mesures prises dans le cadre des dispositifs de distribution sont « dûment consignées par écrit, conservées à des fins d’audit et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande ». Au contrôle, un cabinet sans trace écrite de sa gouvernance produit n’a rien à présenter.

L’ACPR a précisé ses attentes dans la recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024, qui a remplacé à cette date la recommandation 2023-R-01 et figure au registre officiel des recommandations. Elle rappelle, au point 3.1, que « la définition du marché cible ne se confond pas avec l’exercice du devoir de conseil » : le marché cible décrit un groupe de clients à un niveau abstrait, le conseil porte sur un client précis.

Plusieurs passages concernent le distributeur. Le point 4.2.1.7 liste les informations sur les clients que le concepteur communique pour vérifier leur appartenance au marché cible, puis précise que cette transmission « n’exonère pas le distributeur de ses obligations légales et réglementaires, notamment le devoir de conseil ». Parmi les exemples de vérifications attachées à la sélection des distributeurs (point 4.2.1.6), la note 20 cite « l’enregistrement et la conservation par le distributeur des appels en cas de démarchage téléphonique » lorsque la stratégie de distribution prévoit ce mode.

Un dossier cohérent avec ces textes réunit les fiches reçues et datées, le document écrit décrivant vos dispositifs, les comptes rendus de révision, les échanges avec les concepteurs et, pour chaque vente, la cohérence du conseil avec le marché cible. Ce dernier point est aussi une attente de la recommandation 2024-R-03 (point 2.1.6.1), détaillée dans notre page sur la recommandation ACPR sur le devoir de conseil. Le déroulé d’une vérification est décrit dans notre article sur le contrôle ACPR du courtier.

Assurance vie : un marché cible plus détaillé

Pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation investis en unités de compte, la recommandation 2024-R-01 va plus loin. Au point 4.1.1.11, elle attend des concepteurs un marché cible spécifique et un marché cible négatif pour certaines unités de compte complexes, celles qui n’offrent pas une protection d’au moins 90 % du capital investi.

Pour un cabinet tourné vers la prévoyance et l’assurance des professionnels, la partie 4.2, consacrée à l’ensemble des autres produits d’assurance, reste la référence. Les contrats d’assurance vie à valeur de rachat relèvent en outre des règles propres aux produits d’investissement fondés sur l’assurance, et au devoir de conseil du courtier en assurance, qui s’y applique de façon renforcée.

Prospect acheté et marché cible : la charge reste chez l’acheteur

Acheter des prospects ou des rendez-vous s’analyse comme un choix de stratégie de distribution, que l’article 10, paragraphe 4, veut compatible avec celle du concepteur et avec son marché cible. Le fournisseur de contacts, qui ne présente aucun produit, ne reçoit pas la fiche POG. C’est donc vous qui répondez de l’appartenance de chaque prospect acheté au marché cible du produit que vous lui présentez.

Une campagne ciblée sur un critère large, par exemple un secteur d’activité, peut ramener des profils que le concepteur a classés parmi les clients incompatibles. Présenter le produit à ces personnes crée l’écart que l’article 10, paragraphe 6, vous demande de détecter. Les limites de responsabilité de l’acheteur sont détaillées dans notre article sur l’achat de leads en assurance.

La réponse tient en trois gestes consignés : confronter les critères de ciblage au marché cible avant d’acheter, vérifier l’appartenance du prospect en début d’entretien avant toute présentation de produit, et conserver cette vérification avec le recueil des exigences et besoins. Un contact vendu à plusieurs cabinets à la fois, le lead mutualisé, ne crée pas de risque POG en soi, mais la course à l’appel qu’il provoque laisse peu de place à ces vérifications, comme le montre notre analyse du lead mutualisé en assurance.

Prospee ne connaît ni vos produits ni leur marché cible, et ne fait pas cette vérification à votre place. L’outil apporte la trace : des rendez-vous confirmés et exclusifs posés dans votre agenda, puis des entretiens menés en visio ou par téléphone avec l’enregistrement légal intégré. Garantie de livraison : chaque contact est réel, exclusif, et à vous. La démarche est présentée sur la page dédiée aux cabinets de courtage, les conditions d’abonnement sont publiques et notre FAQ détaille le fonctionnement.

Questions fréquentes

Que veut dire POG en assurance ?

Product Oversight and Governance, c’est-à-dire la gouvernance et la surveillance des produits d’assurance. Le principe est inscrit aux articles L. 516-1 et L. 516-2 du code des assurances depuis le 1er octobre 2018, et détaillé par le règlement délégué (UE) 2017/2358.

Un courtier est-il concerné par la POG ?

Oui, comme distributeur, dès qu’il propose ou conseille un produit qu’il n’a pas conçu. Il devient concepteur s’il détermine de manière autonome les éléments essentiels du produit, comme la couverture, le prix ou le marché cible. En cas de co-conception, un accord écrit précise les rôles de chacun.

Que faire si la fiche POG reçue est incomplète ?

La réclamer au concepteur et garder la trace de la demande. L’article 10 du règlement charge le distributeur d’obtenir les informations de l’article 8, qui doivent être claires, complètes et à jour.

L’ACPR peut-elle contrôler la POG d’un petit cabinet ?

Oui. L’article 12 du règlement prévoit que les mesures prises sont consignées par écrit, conservées à des fins d’audit et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande. Les dispositifs sont proportionnés à la taille du cabinet, mais leur trace écrite reste attendue.

La POG remplace-t-elle le devoir de conseil ?

Non. La recommandation 2024-R-01 rappelle que la définition du marché cible ne se confond pas avec le devoir de conseil. Les deux vérifications se cumulent.

Cet article apporte une information générale sur la gouvernance des produits d’assurance et n’est ni un conseil juridique personnalisé, ni un conseil en assurance. Le cadre réglementaire évolue ; les obligations applicables dépendent de votre situation. Pour les cas particuliers, consultez un avocat spécialisé en distribution d’assurance. Prospee est un éditeur de logiciel : la responsabilité de votre démarchage, de votre devoir de conseil et de votre immatriculation vous appartient.